TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205196_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 17 et 18 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïdi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité globale de 77 224, 26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 février 2019 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - son contrat de travail a été suspendu à compter du 8 avril 2019 en raison du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 8 février 2019 ; - la décision de refus d'autorisation de travail du 8 février 2019, qui était illégale, a été annulée par le jugement n° 1906124 du tribunal du 24 juin 2020 ; - en raison de la pandémie de covid-19, elle n'a pu obtenir un visa pour revenir en France que le 4 juin 2021 et reprendre son emploi que le 1er septembre 2021 ; - elle a subi un préjudice tenant à une perte de salaire au cours des mois d'avril 2019 à août 2021, évalué à la somme de 65 037 euros ; - elle a subi un préjudice tenant au montant de son loyer à Paris jusqu'au 10 juin 2019 évalué à la somme de 996, 30 euros ; - elle a subi un préjudice tenant au coût de ses billets d'avion pour retourner en Russie et pour revenir en France à hauteur des sommes de 219, 96 euros et 181 euros ; - elle a subi un préjudice financier tenant aux frais d'avocat qu'elle a engagés à hauteur de la somme globale de 450 euros ; - elle a subi un préjudice tenant aux frais de dossier pour obtenir un visa pour revenir en France d'un montant global de 340 euros ; - elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police demande à être mis hors de cause et à ce que la procédure soit transmise au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 15 octobre 1992, a été admise au séjour en France au mois de septembre 2015 en qualité d'étudiante puis, jusqu'au mois d'avril 2019, en qualité d'étudiante en recherche d'emploi. A la suite de l'obtention du diplôme de master en droit, économie, gestion, mention " tourisme ", qu'elle préparait au cours de l'année universitaire 2016-2017, elle a été recrutée par la société Service conciergerie à compter du 22 janvier 2018, en qualité de " VIP Guest relation trilingue ". Cette société a présenté une demande d'autorisation de travail le 5 juin 2018. Par une décision du 8 février 2019, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par un jugement n° 1906124 du 23 juin 2020, le tribunal, saisi par Mme B, a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par une lettre du 29 décembre 2021, reçue par les services du préfet de police le 31 décembre 2021, Mme B a demandé le versement d'une indemnité globale de 77 224, 26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 février 2019. Par la présente requête, Mme B a entendu demander au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité sous astreinte. Sur la mise hors de cause du préfet de police : 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 février 2019 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de Mme B a été prise par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. En outre, le jugement du tribunal du 23 juin 2020, qui a annulé cette décision, a enjoint à cette même autorité de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Ainsi, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire que la requérante a adressé, par erreur, au préfet de police qui était tenu de la renvoyer au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est réputée avoir été prise par cette dernière autorité, qui était la seule compétente pour se prononcer sur la demande. Par suite, le préfet de police est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Par un jugement n° 1906124 du 23 juin 2020, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal a annulé la décision de refus de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée au bénéfice de Mme B au motif que le contrat de travail présenté par l'intéressée était en relation avec sa formation au sens du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail et que l'employeur avait accompli des recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'illégalité de la décision du 8 février 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de revenus : 4. Mme B demande le versement d'une indemnité de 65 037 euros correspondant à la perte de salaires qu'elle estime avoir subie au cours de la période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu par son employeur en raison du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé, soit entre le 8 avril 2019 et le 31 août 2021. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus d'autorisation de travail qui a été opposé à son employeur le 8 février 2019, Mme B, dont l'autorisation provisoire de séjour et de travail a expiré le 8 avril 2019 et le contrat de travail a été suspendu en conséquence, a été contrainte de retourner en Russie le 8 juin 2019 dans l'attente de l'issue du recours qu'elle avait engagé contre la décision du 8 février 2019. Il résulte également de l'instruction que la requérante est revenue en France le 20 août 2021 après avoir obtenu le visa de long séjour " salarié " requis le 4 juin 2021. Elle a ainsi repris son emploi à compter du 1er septembre 2021. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement précité du 23 juin 2020, l'administration a délivré l'autorisation de travail sollicitée par l'employeur de Mme B dès le 21 septembre 2020. Ainsi, il résulte de l'instruction que la suspension du contrat de travail de la requérante entre le 21 septembre 2020 et le 31 août 2021 n'est pas imputable à l'illégalité de la décision du 8 février 2019 mais aux difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir un visa dans le contexte sanitaire international de l'épidémie de covid-19. Par suite, l'illégalité fautive de la décision du 8 février 2019 n'est pas en lien direct avec le préjudice tenant à la perte de salaires invoquée entre le 21 septembre 2020, date à laquelle l'autorisation de travail sollicitée a été accordée à l'employeur de Mme B, et le 31 août 2021. Il en résulte que la requérante est seulement fondée à demander l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de salaires qu'elle a subie entre le 8 avril 2019, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu en raison du refus d'autorisation de travail, et le 21 septembre 2020, date à laquelle l'autorisation a été délivrée. Compte tenu de la rémunération annuelle de 26 912 euros que la requérante avait perçue l'année précédant la décision du 8 février 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en le fixant à la somme de 38 125 euros. En ce qui concerne le préjudice tenant aux frais de voyage engagés : 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail en raison du refus d'autorisation de travail, Mme B a été contrainte de retourner vivre en Russie le 10 juin 2019. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'elle est revenue en France, sous couvert d'un nouveau visa de long séjour " salarié ", le 20 août 2021. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice tenant aux frais de billets d'avion et de délivrance du visa exigé pour revenir en France qu'elle a exposés en conséquence de l'illégalité fautive de la décision de refus d'autorisation de travail. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant les sommes respectives non contestées de 400, 96 euros et 340 euros qu'elle demande. En ce qui concerne le préjudice tenant aux frais de logement : 7. Mme B sollicite une indemnité en réparation du préjudice tenant aux frais qu'elle a exposés pour payer le loyer de son logement jusqu'à son départ de France au mois de juin 2019. Toutefois, ce préjudice n'est pas en lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la décision du 8 février 2019 dans la mesure où la requérante ne justifie pas qu'elle n'aurait pas exposé de tels frais si elle avait été autorisée à poursuivre son contrat de travail. La demande portant sur la somme de 996, 30 euros présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne le préjudice tenant aux frais d'avocat : 8. La requérante demande l'indemnisation des frais de consultation de son avocat qu'elle a exposés le 19 mars 2019, soit avant l'introduction de sa requête du 29 mars 2019 dirigée contre la décision du 8 février 2019, ainsi que des frais de consultation de son avocat exposés les 31 juillet 2020 et 22 octobre 2021 pour obtenir l'exécution du jugement du 23 juin 2020 qui a annulé la décision du 8 février 2019. Eu égard aux factures produites par la requérante, il y a lieu de lui allouer la somme de 450 euros qu'elle réclame à ce titre. En ce qui concerne le préjudice moral : 9. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B en raison de l'illégalité fautive de la décision du 8 février 2019 en lui allouant une indemnité de 1 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme B du fait de l'illégalité du refus d'autorisation de travail du 8 février 2019 s'élèvent à la somme totale de 40 816 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la requérante, sans qu'il y ait, en tout état de cause, lieu de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Le préfet de police est mis hors de cause. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 40 816 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2205196_20240411
Données disponibles
- Texte intégral