TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205197_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des mentions erronées ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son exécution aurait des conséquences sur son intégration personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation du trouble à l'ordre public. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 8 août 2022. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Maljevic, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1997, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 5. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des mentions erronées tenant notamment à ce que, d'une part, il aurait fait l'objet d'une interpellation alors qu'il s'agissait d'une simple audition et que d'autre part, les sept signalements dont il a fait l'objet n'ont pas donné lieu à des condamnations. Toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, lui fasse obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de boulanger, cette seule circonstance ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avoir fait l'objet de sept signalements pour des faits constitutifs de trouble à l'ordre public. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'exécution de la décision litigieuse l'expose à de graves conséquences quant à sa vie privée, il n'assortit cette allégation d'aucune précision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ces motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 4 juillet 2022. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant fixation du pays de destination ne sont pas privées de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte également de ce qui est énoncé aux points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas privée de sa base légale. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 janvier 2018 qu'il n'a pas exécuté et qu'il a fait l'objet de sept signalements pour des troubles récurrents à l'ordre public. Elle indique également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet de l'Essonne n'étant pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède et en l'absence de justification précise et circonstanciée sur l'ancienneté, la réalité et la stabilité des liens personnels qui l'unissent au territoire français, alors même que M. A n'a pas exécuté une précédente mesures d'éloignement, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205197_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel