TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205197_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Vernet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet a relevé à tort que sa mère résidait aux Comores alors qu'elle demeure sur le territoire national ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son épouse avec laquelle il s'est marié le 30 janvier 2021 et avec laquelle il a une vie commune, a recueilli au cours de l'année 2020 son frère né le 25 octobre 2017 et son cousin né le 19 avril 2012, qu'il a noué des liens affectifs avec ces enfants aux besoins desquels il subvient par les revenus de son activité professionnelle, qu'il réside depuis plus de quatre années à la date de la décision litigieuse sur le territoire national où vivent sa mère, de nationalité française, et ses frères et sœurs et qu'il occupe un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Béligon, avocate, suppléant Me Vernet, avocate, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 11 janvier 2022, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 12 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contestée doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, il est constant que, lors de l'instruction de cette demande, M. A a déclaré que sa mère vivait aux Comores. Par suite, n'est pas entaché d'erreur de fait le motif de la décision contestée de refus de titre de séjour tiré de ce que " selon ses déclarations ", la mère de l'intéressé réside aux Comores. 5. En cinquième lieu, il est constant que M. A, ressortissant comorien né le 22 septembre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2018, et a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans aux Comores où réside son père, selon ses déclarations faites lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Si son épouse, avec laquelle il s'est marié le 30 janvier 2021, a recueilli au cours de l'année 2020 son frère né le 25 octobre 2017 et son cousin né le 19 avril 2012, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité des liens noués avec ces enfants, membres de la famille de son épouse. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour en date du 7 mars 2022 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 6 et 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205197 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Vernet et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205197_20221011
Données disponibles
- Texte intégral