TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205197_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 10 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 13 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F D,
- les observations de Me Boukara, avocate de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté du 20 avril 2022. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à son introduction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A C et il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.
3. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1 000 euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Boukara renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. D
Le président,
M. E
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205197_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel