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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205198_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C D A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Des pièces ont été produites le 8 juillet 2022 par la préfète de l'Ain. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022, Mme Soubié, magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A qui est compagnon d'Emmaüs et justifie d'une insertion sociale manifeste et intense, que la décision d'assignation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - les observations de M. A, requérant, qui évoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance à l'ethnie peul ; La préfète de l'Ain, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 septembre 1979 à Conakry, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. M. A fait état de la durée de son séjour en France où il dit être arrivé en juin 2014 et de ce qu'il y a noué des relations amicales et professionnelles intenses. Toutefois, il est constant que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée ainsi que sa demande de réexamen, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire français émise en 2015 par le préfet de la Gironde. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il aurait exercé des activités bénévoles associatives mais également des activités rémunérées en qualité de compagnon Emmaüs depuis dix mois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à considérer qu'il aurait noué en France des attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes alors qu'il est sans charge de famille. Ainsi, quand bien même le requérant n'aurait pas adopté un comportement menaçant pour l'ordre public, a fait des efforts notables d'intégration et suivrait un traitement médical, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain a retenu que celui-ci n'était pas entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y était maintenu en dépit du rejet de ses demandes d'asile et de titre et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire et qu'il avait manifesté son refus de regagner son pays d'origine. 8. M. A ne critique pas utilement ces motifs en faisant valoir qu'il réside en France depuis huit années, qu'il y a des attaches, qu'il a toujours travaillé et notamment dernièrement en tant que compagnon d'Emmaüs et qu'il a déposé son passeport à la préfecture. De même, la circonstance qu'il aurait besoin de temps pour organiser son départ ne permet pas de contester utilement le refus en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence en vue de son éloignement. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022 . La magistrate désignée, A.-S. B, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205198_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel