TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205198_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 6 juin 2023, M. A C, représenté par le cabinet Feuillu et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 12 365 euros indûment payées ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des frais bancaires supportés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts dès lors qu'en 2019, il n'était pas séparé de sa partenaire avec laquelle il devait être soumis à une imposition commune ; - il bénéficie d'un droit à l'erreur en application de la " loi Essoc ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023 et 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant supporte la charge de la preuve dès lors que l'imposition contestée a été établie d'office ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. - et les observations de Me Feuillu, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a conclu avec Mme B le 8 décembre 2017 un pacte civil de solidarité, a fait l'objet d'une relance par courriel le 9 septembre 2020 pour non-dépôt de sa déclaration de revenu au titre de l'année 2019, Mme B ayant déposé de son côté sa propre déclaration. En l'absence de réponse, une mise en demeure de souscrire sa déclaration lui a été adressée par un courrier du 9 janvier 2021, notifié le 12 janvier par un pli recommandé non réclamé. Faute à nouveau de réponse, l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 par une proposition de rectification du 3 mars 2021, notifiée le 22 mars par un pli recommandé également non réclamé. Le rehaussement en résultant a été assorti des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts. M. C et Mme B ont adressé au service, le 1er mai 2021, une déclaration rectificative faisant état d'une imposition commune. Leur réclamation a été rejetée le 7 juillet 2021. Ils ont présenté une nouvelle réclamation le 20 août 2021, à nouveau rejetée le 23 septembre 2021. M. C a formé encore deux autres réclamations les 10 novembre 2021 et 11 avril 2022 qui ont été également rejetées, respectivement, les 15 décembre 2021 et 14 juin 2022. Par la présente requête, il demande la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019, à hauteur de 11 241 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 1 124 euros. Il demande en outre la restitution de la somme de 12 365 euros et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais bancaires supportés à la suite de l'émission à son encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. / () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / () / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / () ". Aux termes de l'article 196 bis de ce code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 515-5 du code civil : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 5. Selon M. C, l'administration fiscale aurait estimé à tort qu'à la fin de l'année 2019, il vivait séparé de sa compagne alors que leur séparation effective serait intervenue quelques jours seulement avant la dissolution, le 19 février 2020, du pacte civil de solidarité qu'ils avaient conclu, si bien qu'ils devaient faire l'objet d'une imposition commune au titre de l'année 2019. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et dès lors que l'imposition contestée a été établie d'office, il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui vivait initialement avec sa compagne à Domène, a souscrit un bail de location d'un appartement situé à La Combe-de-Lancey avec prise d'effet au 29 novembre 2019. Par ailleurs, sa compagne, Mme B, a souscrit sa propre déclaration de revenu de l'année 2019 dans laquelle elle a mentionné être séparée depuis le 18 février 2019. Le requérant soutient que celle-ci aurait indiqué cette date par erreur. Toutefois il ressort de la déclaration produite par l'administration à l'instance que Mme B a coché la case " divorcé(e)/séparé(e) " dans sa déclaration sous la rubrique " situation du foyer fiscal en 2019 ", et a mentionné la date du 18 févier 2019 dans la rubrique " Date des changements en 2019 ". Par ailleurs, dans leur déclaration commune souscrite en mai 2021, les intéressés ont indiqué que M. C avait déménagé le 15 décembre 2019, soit en tout état de cause antérieurement à la date du 31 décembre de l'année concernée, tandis que dans sa déclaration personnelle de l'année 2020, le requérant a mentionné comme date de changement d'adresse le 1er janvier 2020 et une date de séparation au 17 février 2020. 7. Pour justifier de la persistance d'une vie commune jusqu'en février 2020, M. C expose que le couple n'était pas séparé à la fin de l'année 2019 mais avait seulement décidé qu'il disposerait temporairement d'un second domicile afin de pouvoir prendre un peu de recul, et produit l'attestation d'un tiers établie le 2 novembre 2021 indiquant que l'intéressé " semblait bien vivre " avec Mme B durant toute la période en cause, ainsi que deux photographies de l'appartement situé à La Combe-de-Lancey. Ces pièces sont cependant insuffisantes, eu égard notamment aux déclarations fluctuantes des intéressés sur la date à laquelle le requérant a quitté le domicile commun, pour établir que M. C n'était pas séparé de sa compagne au 31 décembre 2019 comme il l'allègue. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait fait l'objet d'une imposition commune avec sa compagne au titre de cette année. Si le requérant se prévaut du droit à l'erreur consacré par " la loi Essoc ", le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les demandes de restitution de l'imposition acquittée et d'indemnisation des frais bancaires consécutifs à l'émission d'une saisie administrative à tiers détenteur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Pollet, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M.A. POLLET La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205198
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TA766 mars 2025
DTA_2205198_20250306TA3821 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205198_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2205198_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel