TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205199_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, elle remplit la condition de résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Elle demande l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'aide médicale de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". 3. Pour contester le refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, Mme C soutient qu'elle résidait de façon ininterrompue depuis plus de trois mois en France. Toutefois, la requérante ne se prévaut que d'une attestation de la conseillère en formation continue du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement - centre de formation des apprentis Provence, qui indique que l'intéressée a participé à des formations les 16, 23 et 25 novembre 2021 puis le 25 janvier 2022 et le 22 février 2022. Ce faisant, la requérante n'établit pas avoir été présente de façon ininterrompue, notamment entre le 25 novembre 2021 et le 25 janvier 2022, sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205199_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel