TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205200_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A E, représentée par Me Bideaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis résultant de la pathologie dont il souffre et qui est consécutive à son accident de service survenu le 11 mars 2015 sur son lieu de travail ; 2°) condamner le département de la Vendée à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 3°) mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -il était assistant socio-éducatif auprès du foyer départemental de l'enfance Gilbert de Guerry à Mormaison (Vendée), et est actuellement en arrêt de travail à la suite d'un accident de service survenu le 11 mars 2015 sur son lieu de travail ; -aucune réponse ne lui a été donnée sur sa demande d'indemnisation des préjudices liés à son accident de service ; -il souffre toujours de séquelles liés à cet accident ; -l'obligation d'indemnisation de son employeur n'est pas sérieusement contestable ; - l'expertise médicale est utile aux fins de déterminer les préjudices non-professionnels en lien avec sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, demande au juge des référés : 1°) d'accueillir la demande d'expertise du requérant ; 2°) de rejeter la demande de provision comme étant irrecevable ; 3°) mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins de versement d'une provision sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas possible de présenter dans une seule requête une demande aux fins d'expertise et une demande de provision ; - la créance invoquée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable compte tenu de l'incertitude sur son principe et son montant au stade de la demande d'expertise. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E, assistant socio-éducatif auprès du foyer départemental de l'enfance Gilbert de Guerry, à Mormaison (Vendée), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison des séquelles résultant de l'accident de service survenu le 11 mars 2015 et de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 4. Le département de La Vendée ne conteste pas l'utilité de l'expertise médicale judiciaire sollicitée par M. E aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices personnels en lien avec l'accident de service du 11 mars 2015. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par ce dernier dans la perspective d'une action en indemnisation tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son accident de service entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de M. E à fin de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 7. Pour demander la condamnation du département de la Vendée au paiement d'une provision de 7 000 euros au titre des préjudices personnels subis résultant de l'accident de service, M. E soutient que la créance qu'il détient sur la collectivité ne saurait être sérieusement contestable. Cependant, en l'état de l'instruction et dans l'attente de l'exécution de la mesure d'expertise sollicitée, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, après le dépôt du rapport d'expertise définitif, M. E, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande de provision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le département de la Vendée soit condamné au versement d'une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E ou du département de la Vendée la somme de 1 500 euros que chacun demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, médecin généraliste, demeurant 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui à la suite de son accident de service du 11 mars 2015 ; 2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu'à son examen clinique ; 4°) dire si la ou les pathologies dont souffre M. E est consolidée et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; 5°) donner son avis sur l'existence de dépenses de santé futures en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l'accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 6°) donner son avis sur l'existence des préjudices extra-patrimoniaux suivants, avant et après consolidation, qui seraient liés à l'accident de service du 11 mars 2015 subi par M. E et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l'accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé : - déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le ou les taux, - souffrances endurées, - déficit fonctionnel permanent et son taux, - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément spécifique, - troubles dans les conditions d'existence, préjudice moral. 7°) donner son avis sur la répercussion de la pathologie en lien avec l'accident de service constatée sur la vie personnelle de M. E notamment : -indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ; -indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ; -décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; -donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion relative à l'activité professionnelle de M. E ; 8°) d'une manière générale, apporter tous éléments utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices de M. E. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire : -de M. E, -du département de la Vendée qui sera représenté par un médecin, - et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions de M. E au titre de l'article L. 541-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au département de la Vendée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à M. D, expert. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205200
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2205200_20221206
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- Résumé officiel