TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205201_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C B, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Par une décision du 22 aout 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Serhan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 28 avril 1949, est entré en France le 30 septembre 2018 muni d'un visa C de court séjour. Il a demandé le 8 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a vécu et travaillé de nombreuses années en France à compter de 1968, a été marié pendant vingt ans à une ressortissante française avec laquelle il a eu six enfants également français. Il n'est pas sérieusement contesté par la préfète de la Gironde que les seuls membres de sa famille restés en Algérie sont des membres de sa fratrie, alors que le requérant, bénéficiaire d'une pension de retraite française d'un montant de 770 euros, est hébergé en France chez l'un de ses enfants. En effet, âgé de soixante-treize ans, M. B souffre, ainsi que l'indiquent des certificats médicaux, de pathologies chroniques, notamment d'hypothyroïdie, de sclérodermie systémique et de cardiopathie, ainsi que de séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il résulte une perte d'autonomie nécessitant, outre un suivi régulier en milieu hospitalier, la présence quotidienne d'un aidant familial pour l'assister dans les gestes de la vie courante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même M. B a effectué des allers et venues entre la France et l'Algérie entre 2015 et 2018 dans le cadre du visa de circulation dont il disposait, la préfète de la Gironde, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que soit délivré à M. B un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Serhan, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : La préfète de la Gironde délivrera à M. B un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Serhan, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de la Gironde et à Me Serhan. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205201_20221214
Données disponibles
- Texte intégral