TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2205201_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d'un défaut d'examen et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 et le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en octobre 2001, a déclaré être entré en France le 25 mars 2018. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du 9 juillet 2018 jusqu'à sa majorité intervenue le 29 octobre 2019. Suite au rejet d'une première demande de titre de séjour en qualité d'ancien mineur placé, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 25 août 2020, annulé par jugement du 14 décembre 2020 de ce tribunal qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. M. A a, par la suite, résidé en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 23 avril 2021 au 22 avril 2022. Le 18 mars 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 juin 2022, le Préfet de l'Isère a rejeté sa demande, faute pour M. A de justifier d'un contrat de travail, en assortissant son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. La décision attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. () Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi ".
4. La situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et non par celles des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant. Les moyens tirés du défaut d'examen quant au caractère involontaire de la privation d'emploi et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 ne peuvent qu'être écartés.
5. Par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté M. A avait terminé son apprentissage comme " agent polyvalent de restauration " débuté en novembre 2018 et achevé au plus tard en juin 2021 après avoir redoublé sa seconde année. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu qu'il aurait exercé une activité salariée, à l'issue de son apprentissage et pendant la durée de validité de son titre de séjour salarié. M. A indique qu'il était inscrit auprès de Pôle Emploi et effectuait des démarches actives afin de s'insérer professionnellement. Toutefois, il est constant qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. A ne disposait pas d'un contrat de travail lui permettant de se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain quand bien même il a signé le 18 juillet 2022, alors qu'il n'avait pas encore reçu l'arrêté querellé, un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier. Le moyen tiré de la méconnaissance de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à le supposer soulevé, n'est pas fondé.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A est célibataire, sans charge de famille en France où il ne séjourne selon ses déclarations que depuis mars 2018. Il ne justifie pas y avoir établi des liens personnels ou familiaux, intenses, stables et anciens, ayant d'ailleurs dû être placé comme mineur isolé. En revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses frères et sœurs, ainsi que ses parents et la grand-mère qui l'a élevé. La circonstance que M. A a achevé son apprentissage comme " agent polyvalent de restauration " et signé un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier au mois de juillet 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, ne permet pas plus de retenir que le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le préfet n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
10. Si M. A fait valoir qu'il fait partie du peuple sahraoui, victime de discriminations au Maroc, il ne se prévaut d'aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions en injonction seront rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. B et M. C, premier conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2205201_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel