TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205201_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B D épouse E, représentée par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la Selarl Mary et Inquimbert, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est délivré à la requérante à compter du 16 mars 2023. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Inquimbert pour Mme D épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante géorgienne, née le 4 juin 1993 à Tbilissi, est entrée sur le territoire français le 16 février 2017 sous couvert d'un visa néerlandais, accompagnée de son époux, M. A E. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Monsieur E s'est vu délivrer un titre de séjour le 6 décembre 2021 valable jusqu'au 5 décembre 2022. Le 20 juillet 2022, Mme D épouse E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à la requérante à compter du 16 mars 2023. Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant abrogé l'arrêté en litige du 6 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée contre les décisions lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et celles tendant à ce que lui soit délivré une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Mme D épouse E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocate de Mme D épouse E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D épouse E tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse E, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. C La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205201_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel