TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205202_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. J D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de régulariser sa situation à compter du 2 novembre 2020, date de sa première demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été déposée dans les délais compte tenu de la notification irrégulière de l'arrêté ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, la préfète de la Gironde ne justifiant pas d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
S'agissant des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ils méconnaissent les dispositions des articles 47 du code civil et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il a produit plusieurs documents permettant d'établir son identité et son état civil, lesquels ne présentent pas de traces d'altérations frauduleuses ; la préfète de la Gironde n'a pas effectué de vérifications quant à l'authenticité des documents auprès des autorités sénégalaises ; sa minorité n'a jamais été remise en cause, depuis sa prise en charge par l'ASE le 12 octobre 2018, ni par le parquet, ni par le juge des enfants ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2018 et a été pris en charge par l'ASE à compter du 12 octobre 2018 alors qu'il n'était âgé que de 16 ans ; il justifie d'une insertion remarquable au sein de la société française ainsi qu'en témoigne ses relevés de notes, l'obtention de son CAP et son contrat de professionnalisation conclu le 23 juillet 2021 ;
- pour les mêmes motifs, ils méconnaissent les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. D,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. J D, ressortissant sénégalais, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2018. Il a sollicité le 2 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. G C, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat, de M. H, de Mme B, de M. E et de Mme I pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D, la préfète de la Gironde a estimé que sa demande était irrecevable dès lors que les documents justifiant de son état civil, produit à l'appui de sa demande, étaient entachés de fraude.
6. Pour établir son état civil, M. D a présenté un passeport sénégalais valable du 17 février 2020 au 16 février 2025, un extrait du registre des actes de naissance du 30 mars 2021 et une copie littérale d'acte de naissance du 2 avril 2021. Toutefois, la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux a été saisie d'une demande de vérification documentaire le 30 avril 2021 et a rendu son rapport technique d'analyse documentaire le 3 mai 2021. Il ressort de ce rapport que le passeport est un faux document dès lors que, notamment, " le faussaire a démonté le passeport en décollant les faces intérieures de couverture sur laquelle se trouve la page d'état civil " laquelle a été remplacée " par une page contrefaite contenant de nouvelles données personnelles. Le fil de couture et le composant électronique ont été enlevés. Le fils de couture a été remplacé par un fil de couture non conforme ". Par ailleurs, le rapport souligne que la copie littérale d'acte de naissance présente des mentions préimprimées non conformes, ne répond pas aux exigences de conformité à la loi applicable au pays, notamment concernant la déclaration de naissance en dehors des délais impartis par la loi applicable au Sénégal, et présente de nombreuses fautes. Enfin, selon les termes du rapport, l'extrait du registre des actes d'état civil " n'est pas imprimé dans le mode d'impression utilisé par les autorités sénégalaises ", ne répond pas aux exigences de conformité, et " reprend les mêmes indications de naissances et de déclaration " que l'acte précité, " qui sont contraires à la loi ". Ainsi, la préfète de la Gironde apporte suffisamment la preuve, qui lui incombe, du caractère non authentique des actes produits, et, en se bornant à soutenir que les documents d'état civil produits ne présentent pas de traces d'altérations frauduleuses, et que sa minorité n'a jamais été remise en cause, depuis sa prise en charge par l'ASE le 12 octobre 2018, M. D ne conteste pas sérieusement les conclusions du rapport technique et les termes de l'arrêté. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Gironde, n'était pas tenue de saisir les autorités sénégalaises pour vérification de l'authenticité de ses documents d'état civil. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il ne justifiait pas de son état civil, sans se prononcer sur le sérieux de ses études. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et qu'elle aurait inexactement apprécié les éléments de la situation de M. D au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. D fait état du caractère réel et sérieux de sa formation dès lors qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle, qu'il justifie de bons résultats et appréciations et qu'il établit poursuivre ses études en qualité d'apprenti dans la classe de baccalauréat professionnel " aménagements paysagers ", par contrat du 16 août 2021 au 15 août 2023, ce dernier n'établit pas, par ces seules circonstances, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait désormais sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant, qui n'est entré que récemment sur le territoire national en fin d'année 2018, est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Sénégal, où résident ses parents et sa fratrie, avec lesquels il ne démontre pas avoir rompu toute relation. Dans ces conditions, alors qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir, en dehors de son environnement scolaire, la réalité et l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il aurait noués en France, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. F
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205202_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel