TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205203_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la commune de Haguenau, représentée par son maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, de la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta fils qui occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public parcelle LD 756, route de Schirrhein ; 2°) de mettre à la charge de la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta Fils une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la société se maintient illégalement sur les lieux, qui constituent une dépendance du domaine public ; - l'urgence tient à ce que cette occupation compromet l'usage d'un ouvrage public et crée un risque pour la sécurité ; - la libération des lieux les rendra à leur usage public ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B, représentant le cirque Zavatta. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente audience, la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta Fils a libéré les lieux. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune tendant à ce que soit ordonnée son expulsion. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Haguenau dirigées contre la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta fils qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Haguenau tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta Fils. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Haguenau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Haguenau et à la société Cirque CZF production - cirque Achille Zavatta Fils. Fait à Strasbourg, le 25 août 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205203_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA