TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205204_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 16 aout 2022 M. B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est privé de base légale dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France ;
- méconnaît les articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance du 16 août 2022 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête n° 2205204 de M. B au tribunal administratif de Grenoble.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en novembre 1970 en Algérie, est entré en France le 02 juin 2022. Il a le 13 juillet 2022 été interpellé par les services de police alors qu'il travaillait illégalement dans un garage. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité, ni d'une entrée régulière sur le territoire national faute de passeport revêtu du visa obligatoire, ni de ses moyens d'existence ou d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, dans la mesure où il a déclaré lors de son audition être sans ressources et sans domicile.
2. En premier lieu, par un arrêté 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a examiné la situation personnelle de M. B telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. La circonstance que M. B justifie pour la première fois dans le cadre de la présente instance être entré régulièrement en France, contrairement à ce que retient l'arrêté en litige, doit être prise en compte concernant le bien-fondé de l'arrêté mais ne caractérise pas, en l'espèce, un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était muni d'un passeport valable du 04 juin 2015 au 03 juin 2025 revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 1er février 2022 au 30 juillet 2022 et permettant un séjour d'une durée de trente jours. M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 02 juin 2022. Il est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l'espèce, la durée de séjour maximale prévue par le visa de M. B étant expirée le 13 juillet 2022, le préfet fait valoir que la décision attaquée trouverait son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Ces dispositions peuvent être substituées aux dispositions à celles du 1° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles sont de portée équivalente et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, puisque la procédure d'instruction de la demande est identique et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. M. B qui n'a pas formé de demande de titre de séjour n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 9 de la convention franco-algérienne visée ci-dessus. Au demeurant, la promesse d'embauche dont il se prévaut lui a été délivrée le 19 juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige et la demande d'autorisation de travail produite est datée du 21 juillet 2022 et n'a pas été déposée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions afin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Doulat premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205204_20221122
Données disponibles
- Texte intégral