TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205204_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 2 364 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale afférant à la période du 1er avril 2021 à juin 2021. Il soutient que qu'il n'a pas perçu les loyers réclamés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait des versements de l'ALF depuis la demande de son locataire en date du 7 juillet 2017. Le 22 octobre 2020, la CAF a informé M. A de la non-conformité de son logement et de la conservation de l'aide au logement qui a repris en avril 2021 par virement sur son compte de la caisse d'épargne bien, et ce malgré que M. A n'ait pas mis son logement en conformité. D a alors notifié à M. A un indu d'ALF pour la période allant du 1er avril 2021 à juin 2021. Par une lettre en date du 31 mars 2022 la CAF l'a mis en demeure de rembourser l'indu en litige. À la suite de l'inaction de M. A D a, le 21 septembre 2022, délivré une contrainte à son encontre. Par la présente requête M. A forme opposition à ladite contrainte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'aide personnalisée au logement peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Toutefois, il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. En l'espèce, M. A conteste l'exigibilité de la créance en soutenant qu'il n'a pas perçu d'aide au logement durant la période allant d'avril à juin 2021 et que le motif de la créance à savoir la perception indue de loyer alors même que son logement ne répond pas aux normes de décence est infondé. Cependant, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait, préalablement à l'introduction de sa requête formée de recours en contestation du bien-fondé de l'indu que la CAF tend à récupérer par le biais de la contrainte attaquée. Ainsi, en tant que l'argumentaire du requérant relève du bien-fondé de l'indu, les moyens qu'il soulève sont inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205204_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel