TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205206_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 août 2022 et 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Legrand-Castillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale ; - a été prise sans un examen approfondi de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de circulation sur le territoire : - a été prise sans un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire et des pièces enregistrées le 10 août et le 13 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Legrand-Castillon, représentant de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 7 novembre 1999 de nationalité portugaise, serait entré en France depuis presque cinq ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 août 2022 le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de l'intéressé à laquelle a été mis fin par ordonnance du 10 août 2022 par le conseiller délégué à la cour d'appel de Lyon. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes du 3° de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Ces dispositions ont fait l'objet d'une recodification à droit constant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021 et sont reprises notamment à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de cet article : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 2° de l'article L. 2521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L.511-3-1 du même code dès lors qu'elles sont de portée équivalente, et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, puisque la procédure d'instruction de la demande est identique, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. Au surplus, le préfet de l'Isère fait valoir que son arrêté se fonde sur l'article L. 2521-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article apparaissant dans les visas de son arrêté et que c'est par une erreur de plume qu'a été mentionné L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré d'un défaut de base légale doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la date d'arrivée en France indiquée par M. A, les circonstances de son interpellation pour des faits de détention importante de stupéfiants et le fait qu'il déclare habiter chez son père à Annecy et occuper un emploi dans la restauration. C'est au vu de ces éléments que le préfet de l'Isère a estimé que M. A ne justifie d'aucune intégration spécifique au sein de la société. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situations personnelle au regard de du domicile de M. A, de sa vie familiale et de son travail doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. Le requérant soutient ne pas être le propriétaire de la valise qu'il portait et qui contenait un paquet de produits stupéfiants et ne pas avoir été condamné à ce jour. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé en possession d'une quantité importante de produits stupéfiants dans une valise contenant certains effets personnels de l'intéressé. Même si le requérant fait état de la présence de son père en France, âgé de plus de 22 ans il n'établit ni sa durée de présence sur le territoire, ni aucune intégration particulière dans la société. Au regard de la gravité des faits commis et même si l'intéressé n'était pas avant cet événement connu des services de police, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situations personnelle doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A ne démontre pas en quoi l'interdiction de circulation sur le territoire mesure est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Comme mentionné précédemment, il ne justifie d'aucune intégration spécifique dans la société française et en dehors de la présence de son père, ne justifie pas de liens privés suffisamment anciens et stables en France. De plus, il a été interpellé pour détention d'une quantité importante de produits stupéfiants. Dès lors, la durée d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an n'apparait pas excessive. Dans ces conditions l'arrêté n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205206_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel