TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205206_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 10 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C A le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Balde, représentant Mme C A, présente à l'audience.
Une note en délibéré présentée par Me Baldé pour Mme C A a été enregistrée le 24 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de nationalité colombienne née le 4 février 1984, déclare être entrée en France le 29 novembre 2016 avec ses deux filles nées en 2008 et 2015. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 19 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier reçu en préfecture le 10 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 10 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C A le 6 avril 2023. Par suite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordé à Mme C A.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Si Mme C A se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne se justifie que par la présentation d'une demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de celle-ci. Une telle circonstance ne présente par elle-même, aucun caractère exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même de la scolarisation de ses deux enfants et de l'exercice, sans autorisation, d'une activité exercée auprès de particuliers rémunérée par chèque emploi service. Dès lors, et sans que Mme C A puisse utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205206_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel