TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205207_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Mattoir, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 23 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai qui ne saurait excéder 7 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est en principe remplie, s'agissant du refus de renouveler une carte de résident ; il est placé dans une situation précaire prolongée, du fait de la durée d'instruction de sa demande ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : - de l'insuffisante motivation de la décision implicite de refus ; - de ce que ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que, par décision de ce jour, il a été fait droit à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2205206 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Madhoine, greffière : - le rapport de M. C, entendu, - les observations de Me Rivière, substituant Me Mattoir pour le requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante comorien, né le 14 juin 1982, bénéfice depuis le 4 août 2011 d'une carte de résident. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et s'est vu attribué un récépissé de renouvellement de titre de séjour le 7 septembre 2021, puis le 23 mars 2022, sans que la demande de M. B n'ait fait l'objet d'un examen. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de renouveler sa carte de résident. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". 3. Le préfet de Mayotte a fait droit à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident qui lui a été délivré en septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet de Mayotte, en tant qu'elle rejette cette demande, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. B, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête, en tant qu'elles portent sur le refus implicite de renouveler la carte de résident de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205207_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel