TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205207_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives au droit à l'information du demandeur ont été méconnues en l'absence de remise à celui-ci des brochures l'informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022 à 8h50, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré et que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Benabu, avocat commis d'office, représentant le requérant, qui a indiqué lors de l'audience ne pas s'opposer au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B, ressortissant turc, aux autorités italiennes en tant que responsables de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions : 4. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022 portant transfert de M. B aux autorités italiennes et propose un rendez-vous au requérant aux fins de requalification de sa demande d'asile. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction et il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de sa requête. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205207_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel