TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205208_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 août 2022 du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus en litige la place dans une situation de particulièrement vulnérabilité notamment au regard de son passé de victime de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, réseau dont elle a réussi à s'extirper ; -elle est dépourvue de toutes ressources et ce refus la prive d'un hébergement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé lié au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -aucune autorité n'ayant statué défavorablement sur sa demande d'asile, sa demande ne peut donc être regardée comme une demande de réexamen ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, notamment au regard de son passé de victime de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B s'est vu rétablir, en date du 16 septembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 26 juin 2022 et que la condition tenant à l'urgence n'est donc pas remplie. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205207 enregistrée le 2 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Galinon, représentant Mme B, qui a repris et développé ses écritures, en ajoutant notamment que si l'intéressée a effectivement été convoquée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 septembre 2022, rien ne permet à ce jour de s'assurer que les conditions matérielles d'accueil ont effectivement été rétablies à son profit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance particulièrement de la capture d'écran de l'application DN@ que l'Office français de l'immigration a décidé en date du 16 septembre 2022 d'opérer le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B, avec effet rétroactif au 26 juin 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration affirme par ailleurs, sans être contredit, que l'intéressée a été convoquée par SMS, au numéro qu'elle a communiqué, à se présenter auprès de ses services le 20 septembre 2022 dans le cadre du rétablissement de ses droits. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que de celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205208_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel