TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205209_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Caune-Minervois (11160) de déployer au plus vite les moyens nécessaires et provisoires à la prévention des risques d'intrusion dans les bâtiments préfabriqués de l'école maternelle et élémentaire communale. Il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'à tout moment un individu animé d'objectifs terroristes peut prendre conscience de la faiblesse structurelle de cette école et lancer un véhicule contre elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition qu'au jour où il statue, l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Les craintes exprimées par M. B ne sont étayées d'aucun élément concret, précis et concordant, qui justifierait d'une situation d'urgence telle qu'au jour où il lui est demandé de statuer, le juge des référés enjoignent au maire de la commune de Caune-Minervois de déployer au plus vite les moyens nécessaires et provisoires à la prévention des risques d'intrusion dans les bâtiments préfabriqués de l'école maternelle et élémentaire de la commune. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction de la requête de M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 11 octobre 202Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205209_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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