TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205209_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives au droit à l'information du demandeur ont été méconnues en l'absence de remise à celui-ci des brochures l'informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022 à 8h56, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Benabu, avocat commis d'office, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et indique en outre que le cercle familial du requérant se situe en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que les éléments qu'il a fait valoir lors de la procédure dans sa langue n'ont pas été retranscrits et que l'acte attaqué est entaché d'erreurs qui ne peuvent être qualifiées de simples erreurs de plume. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B, ressortissant turc, aux autorités croates en tant que responsables de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Bouches-du-Rhône : 4. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article L. 572-5 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5 () ". Aux termes du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision () ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'administration ordonne le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable du traitement de sa demande ne peuvent être contestées devant la juridiction administrative, à peine d'irrecevabilité, que dans un délai non franc de quinze jours à compter de la notification de ces décisions, sans qu'aucune démarche puisse être de nature à permettre la prolongation de ce délai de recours. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 13 octobre 2022 à 11h12, par voie administrative et par le truchement d'un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat en langue turque, langue qu'il avait déclaré comprendre d'ailleurs tout au long de la procédure. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours non franc de 15 jours prévu par les dispositions citées au point 5. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205209_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel