TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205209_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Si Abdelkader, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 22 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces décisions ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont insuffisamment motivées, qu'elles ont été prises sans qu'il ait été entendu, et qu'elles méconnaissent les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Si Abdelkader, conclut aux mêmes fins. Il soutient également avoir été victime d'un grave accident de la circulation en août 2021, et que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant de nationalité algérienne né le 22 août 1989 à Nedroma (wilaya de Tlemcen), a été interpellé le 21 mai 2022 par les services de police pour des faits de violences aggravées en état d'ivresse avec usage d'arme par destination à Chelles (Seine-et-Marne). Il a fait l'objet, à l'issue de sa garde à vue, par le préfet de Seine-et-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 22 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/018 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recuel des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet de Torcy, signataire de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des dispositions qu'il contient, à savoir que l'intéressé a déclaré être entré en France en novembre 2016 sans avoir été en mesure de le justifier et est démuni de tout document d'identité, avoir fait l'objet le 9 septembre 2019 d'une précédente obligation de quitter le territoire français, non exécutée, sans avoir fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que le requérant ait été en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ne pourra également qu'être écarté comme manquant en fait, M. B ayant été auditionné par les services de police le 22 mai 2023 et ayant indiqué à cette occasion être venu en France " pour travailler " et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 9 août 2021 lui ayant occasionné des lésions importantes. Toutefois, il est constant que sa blessure a été considérée comme guérie au mois d'octobre 2021, ne devant plus faire l'objet que de séances de kinésithérapies et qu'une transaction aux fins d'indemnisation a été conclue entre l'intéressé et l'assureur de la société " Transdev " le 5 juillet 2022. Si M. B soutient d'une part que sa présence sur le territoire est nécessaire en raison des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'action qu'il a engagée contre le conducteur du bus auteur de l'accident devant le tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) et que les médicaments psychotropes et antalgiques opiacés dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, il n'établit pas cette indisponibilité et, en tout état de cause, ces éléments sont antérieurs à l'arrêté attaqué. Au surplus, il ne résulte pas de son audition par les services de police le 22 mai 2022 qu'il leur aurait fait part de l'ensemble de ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra qu'être écarté comme non fondé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait ces dispositions car il serait en France depuis novembre 2016, résiderait de manière habituelle à Chelles, justifierait d'une volonté non équivoque de rester en France et d'être prochainement régularisé. Toutefois, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen sera donc écarté comme inopérant, l'intéressé n'ayant au surplus jamais demandé de délivrance d'un certificat de résidence algérien sous quelque fondement que ce soit de cet accord. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Si l'intéressé soutient que les décisions contestées méconnaîtraient ces stipulations, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans enfants. Rien n'empêche donc la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Le moyen sera donc également écarté comme non fondé. 13. En septième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit au point 5, M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2019, assortie d'un délai de départ de trente jours, à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'a même pas contestée. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne était légalement fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 5) de l'article L. 612 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195 ". 15. En l'espèce, le requérant ne justifie d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que l'Algérie, pays dont il se réclame de la nationalité et où il est donc légalement admissible, soit désigné comme pays de destination de la reconduite. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 17. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dans la mesure où il ne conteste pas n'avoir pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, où il est célibataire et sans enfant, et où il a précisé expressément lors de son audition par les services de police ne pas avoir l'intention de quitter volontairement le territoire. 18. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2205209_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel