TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205210_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des article R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante tunisien né le 22 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi du 11 avril 2022 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Somme s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et a indiqué que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 11 avril 2022, que le préfet de la Somme a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 et soutient qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, qu'il dispose de ressources et s'occupe de son frère mineur. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque relation amoureuse et le projet de mariage qu'il allègue. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français et ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, M. A, qui ne soutient pas qu'il pourrait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. D'une part, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et est dépourvue de document transfrontalier en cours de validité. Ainsi, cette décision comporte les dispositions de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 12. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. D'une part, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui sont reprises, depuis le 1er mai 2021, dans celles des articles R. 613-6, R. 711-1, R. 711-2 du code précité, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 19. D'autre part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite et dès lors que le préfet de la Somme n'avait pas l'obligation de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision ou qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 20. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque relation amoureuse et le projet de mariage qu'il allègue, ne fait état d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français et ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, eu égard à l'ensemble de la situation du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. DLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Somme ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2205210_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel