TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205210_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 4 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Cisse, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande du 11 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne s'est pas vue remettre les documents nécessaires à la saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une décision de renvoi dans son pays d'origine, qui aurait des conséquences graves sur son état de santé dès lors qu'un traitement n'y est pas disponible. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée est inexistante dès lors que ses services n'ont enregistré aucune demande de sa part et que le délai de quatre mois ouvert à l'administration pour statuer n'était pas échu ; - elle ne peut plus attaquer l'arrêté du 18 mars 2022, y compris par exception d'illégalité, dès lors qu'il bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; - elle n'a pas demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle ne produit aucun élément dont les services préfectoraux n'auraient pas eu connaissance lors de la prise de l'arrêté du 18 mars 2022, hormis un certificat médical en date du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise, a déclaré être entrée en France le 16 avril 2021. Elle a formé, le 23 avril 2021, une demande d'asile qui a été rejetée en dernier ressort par décision du 9 mars 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l'expiration de ce délai. Le 11 juillet 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux, laquelle n'a pas reçu de réponse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du rejet implicite de sa demande. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du CESEDA : " La demande de titre de séjour () est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la preuve de distribution postale produite par la requérante, que Mme B a adressé, le 11 juillet 2022, un formulaire complété demandant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de plusieurs certificats médicaux, lesquels ont bien été réceptionnés par les services préfectoraux le 12 juillet 2022. La circonstance qu'à la date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du présent tribunal, le 29 septembre 2022, le délai ouvert à l'administration pour statuer n'était pas échu, est sans incidence sur la liaison du contentieux dès lors qu'une décision implicite de rejet est bien intervenue en cours d'instance avant que la formation de jugement ne statue. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, doit être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'arrêté du 18 mars 2022 est inopérant dès lors que, contrairement à ce qu'affirme la préfète de la Gironde, l'ordonnance du 8 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté une requête de Mme B est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger dépose un dossier de demande de titre de séjour incomplet, l'administration doit l'inviter à compléter son dossier en lui demandant de fournir les pièces manquantes indispensables à l'instruction de sa demande. 7. Mme B a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle, à défaut de réponse de la préfète, a été rejetée implicitement. Il ressort des pièces que, si le dossier de la requérante n'était pas assorti de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cela est dû à l'abstention de la préfète de lui indiquer les pièces manquantes indispensables à l'instruction de sa demande et de lui fournir les documents explicatifs relatifs à la saisine de l'OFII. Le refus de séjour est par suite intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que M. B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205210_20230111
Données disponibles
- Texte intégral