TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205211_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 2 septembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme F, représentée G Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 G lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre la préfète de l'Aveyron de lui délivrer la carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros G jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - la procédure est irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée G l'avis émis G le collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation en raison des risques pesant sur elle en cas de retour en Géorgie et de l'impossibilité d'être soignée dans ce pays, - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de son enfant commandant qu'il poursuive sa scolarité en France, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale, - elle est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale, - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, G un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens et précise que la requérante est entrée en France avec son époux et leur fille, que sa demande d'asile a été rejetée, de même que sa demande de titre de séjour " étranger malade ", tandis qu'elle a pourtant présenté plusieurs compléments pour étayer sa demande de titre de séjour, qu'elle souffre d'une polyarthrite invalidante, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne conteste pas l'existence de risques d'une exceptionnelle gravité, que Mme E ne peut pas être prise en charge correctement dans son pays d'origine, qu'au surplus, son état a été aggravé G le traitement qu'elle a subi en Géorgie, que le certificat du docteur C, qui suit la requérante, relève non seulement que la corticothérapie qu'elle a subie en Géorgie n'est pas parvenue à contrôler la maladie mais aussi qu'elle a provoqué une prise de poids et une insuffisance rénale, qu'on envisage un programme opératoire de plusieurs années G des prothèses diverses afin d'endiguer l'évolution de sa maladie, que G ailleurs le service municipal de santé de la municipalité de Tbilissi a rejeté sa demande de financement des soins médicaux demandés, que la préfecture verse à l'instance un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, que cependant en dépit des programmes prévus G les textes les personnes à bas revenu confrontés à des problèmes de santé sont soumis à un risque de paupérisation, que Mme E ne peut accéder aux soins que nécessite son état dans son pays d'origine, que le risque qu'elle encourt en cas de retour est d'être maltraitée médicalement en Géorgie et que la fille de la requérante est scolarisée en 2nde professionnelle et vit auprès de sa mère, - les observations de Mme E, assistée G Mme D, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, de nationalité géorgienne, née le 22 avril 1977 à Tetritskaro (Géorgie) déclare être entrée en France, munie d'un passeport géorgien, le 25 août 2021. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 28 octobre 2021. L'office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande d'asile le 24 mars 2022. Mme E a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 mars 2022. G sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 G lequel la préfète de l'Aveyron lui refuse l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () G la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 5. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise G l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies G décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aveyron, statuant sur le droit au séjour de la requérante au regard de son état de santé, s'est bornée à citer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu dans le cadre de l'instruction de sa demande, puis, après avoir examiné l'atteinte à sa situation personnelle et à sa vie familiale, a conclu au rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Cette formulation révèle que la préfète de l'Aveyron s'est estimée liée, en ce qui concerne l'état de santé de Mme E et notamment la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine, G l'avis du collège de médecins, qui est pourtant un avis simple, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit. 7. G suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens assortissant sa demande subsidiaire, Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 G lequel la préfète de l'Aveyron a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation de Mme E. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2022 G lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de la situation de Mme E, Article 4 : L'État versera la somme de 1000 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Brel et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public G mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205211_20221021
Données disponibles
- Texte intégral