TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205211_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 16 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de deux mois un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur de fait ; - le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1974, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 16 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 16 novembre 2021. Du silence conservé quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 18 mars 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2205211_20240614
Données disponibles
- Texte intégral