TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205212_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. D I C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est d'ailleurs pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doivent être écartés. Sur l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Si M. C invoque le bénéfice de ces stipulations au motif que sa sœur qui réside en France a obtenu le statut de réfugié, il résulte des stipulations de l'article 2 g) du même règlement que les frères et sœurs ne font pas partie des " membres de la famille " au sens de cet article. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. C se prévaut de la présence en France de sa sœur qui a obtenu le statut de réfugié et qui l'héberge. Toutefois, alors que l'intéressé a vécu séparé de sa sœur depuis 2016, cette seule circonstance ne saurait suffire à ce qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 18 juillet 2022 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. G Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 220521
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205212_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel