TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205212_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Drôme demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré un permis de construire à la société Manufacture Drômoise de Confection, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société Manufacture Drômoise de Confection, représentée par Me Matras, Selarl Retex avocats, conclut au rejet du déféré du préfet de la Drôme et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2205210 par laquelle le préfet de la Drôme demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - M. B représentant le préfet de la Drôme ; - Me Matras, représentant la société Manufacture Drômoise de Confection. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension de l'exécution du permis de construire : 1. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, le préfet de la Drôme soutient que le permis de construire est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Grand Rovaltain ; qu'il méconnaît l'orientation d'aménagement (OAP) du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence (rond-point des Couleures) ; que le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer sur la demande de permis de construire. 2. Aucun de ces moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, le déféré du préfet de la Drôme doit être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Manufacture Drômoise de Confection au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Drôme est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Manufacture Drômoise de Confection présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Drôme, à la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et à la société Manufacture Drômoise de Confection. Fait à Grenoble le 6 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2205212_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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