TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205212_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l'Union syndicale Solidaires, Unitaires, Démocratiques (SUD) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de France et des départements et territoires d'Outre-Mer (DOM-TOM) représentée par son secrétaire général en exercice par Me Bacha, avocate, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) - d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, de notifier à chacun des lauréats au concours figurant sur la liste des admis du 10 juin 2022, son attestation individuelle d'admission au concours d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels 2022 ; 2°) - d'arrêter la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent sur laquelle doivent figurer, notamment, la totalité des lauréats déclarés admis par arrêté du 10 juin 2022 et de la transmettre au centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de sa publication ; 3°) - d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) - de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant qualité pour agir dès lors que la disposition attaquée porte atteinte aux droits ou prérogatives des agents qu'elle a vocation à défendre ; - l'urgence est établie dès lors que l'absence de publication de la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent à la suite du concours 2022 a des répercussions graves et immédiates sur la situation personnelle des candidats qui, bien que déclarés admis, ne peuvent être nommés au grade de sergent, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels actuellement titulaires du grade de sergent qui, d'une part, vont nécessairement être sollicités davantage d'un point de vue opérationnel (induisant une augmentation des risques encourus pour leur santé et leur sécurité au travail) et, d'autre part, vont éprouver davantage de difficultés à être promus au grade d'adjudant du fait de la difficulté à les remplacer en cas de départ, sur la qualité du service public d'incendie et de secours, dès lors que les besoins en matière de recrutement de sergents - exerçant des missions d'encadrement et dont le rôle de chef d'agrès est essentiel sur tout type d'interventions - ne pourront être satisfaits avant plusieurs mois et la tenue d'un nouveau concours dont l'organisation n'est toujours pas annoncée ; - l'abstention à publier la liste d'aptitude méconnaît l'effet suspensif de l'ordonnance du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2204394 du 22 septembre 2022. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Par arrêté du 15 décembre 2021, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a ouvert, au titre de la session 2022, un concours interne d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels pour la zone de défense et de sécurité Sud et a fixé, respectivement au 28 mars et au 1er juin 2022, les épreuves d'admissibilité et d'admission. Par arrêté du 10 juin 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a établi la liste des deux-cent quarante-neuf candidats admis. Par arrêté du 24 juin 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a annulé l'épreuve orale d'admission, retiré la liste des candidats admis, maintenu la liste des candidats admissibles et prévu l'organisation d'une nouvelle épreuve d'admission. Par arrêté du 8 juillet 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a fixé du 26 au 30 septembre 2022, les dates des épreuves orales d'admission du concours interne d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels. Par ordonnance n°2204394 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, à la demande de candidats admis par arrêté du 10 juin 2022, l'exécution des arrêtés du 24 juin et du 8 juillet 2022. 4. En soutenant que l'absence de publication de la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent à la suite du concours 2022 a des répercussions graves et immédiates, d'une part, sur la situation personnelle des candidats déclarés admis qui ne peuvent être nommés au grade de sergent, d'autre part, sur celle des sapeurs-pompiers professionnels actuellement titulaires du grade de sergent qui vont nécessairement être sollicités davantage d'un point de vue opérationnel et éprouver davantage de difficultés à être promus au grade d'adjudant du fait de la difficulté à les remplacer en cas de départ, enfin, sur la qualité du service public d'incendie et de secours, dès lors que les besoins en matière de recrutement de sergents ne pourront être satisfaits avant plusieurs mois, sans apporter d'éléments concrets et justificatifs, l'Union syndicale SUD SDIS de France et des DOM-TOM, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 5. Par suite, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de l'Union syndicale SUD SDIS de France et des DOM-TOM. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 2 000 euros à l'Union syndicale SUD SDIS de France et des DOM-TOM. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'Union syndicale SUD SDIS de France et des DOM-TOM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale Solidaires, Unitaires, Démocratiques des services départementaux d'incendie et de secours de France et des départements et territoires d'Outre-Mer. Fait à Montpellier, le 11 octobre 2022. Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205212_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel