TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205212_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 6 octobre 2022, 23 février 2024, 1er mars 2024 et 22 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2024, la SAS Château La Bienséance, représentée par Me Magret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 26 juillet 2022 valant titre de recette par laquelle la directrice générale de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a demandé de rembourser la somme de 13 151,60 euros, ainsi que la décision explicite de rejet du 12 janvier 2022 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif relatif au non-respect du code de l'urbanisme et de la construction, opposé par FranceAgriMer pour demander le remboursement, n'est pas fondé car l'établissement public reconnaît qu'elle a régularisé la situation ; - les conditions posées par FranceAgriMer à l'article 6 de sa décision concernant le caveau de vente du vin ont été respectées : investissement conservé sur le même site en état fonctionnel, pour un usage identique pendant une durée de 5 ans après la date de fin des travaux sans modification importante des conditions de sa propriété ; pour la condition relative à l'état fonctionnel, le caveau a servi à la préparation et à la vente des commandes clients en 2020 et en 2021 ainsi qu'en tant qu'espace d'élaboration de la stratégie commerciale et des actions de vente ; la crise sanitaire des années 2020 et 2021 rendait impossible l'ouverture au public ; les conditions d'exploitation difficiles, notamment en raison de la météorologie défavorable, ne lui ont pas permis de mener à bien son projet initial ; aucun texte ne précise qu'un caveau de vente doit se limiter exclusivement à un usage de réception du public ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les frais d'études et d'ingénierie de 3 416 euros sont bien éligibles car ils ont servi à l'accompagner pour déposer le projet de demande d'aide auprès de FranceAgriMer. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 11 mars 2024, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, représenté par sa directrice générale, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 485/2008 de la Commission du 26 mai 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Château La Bienséance, dont le siège social est situé à Paris, a acquis en 2015 une propriété vitivinicole sans bâtiment. Le 22 décembre 2014, elle a sollicité de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, une aide financière au titre de la construction d'un bâtiment neuf de production et d'un caveau neuf, ainsi que pour l'achat d'équipements de vinification et de commercialisation. Elle a reçu un montant d'aide de 204 255,67 euros. La réalisation en 2021 d'un contrôle sur pièces par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole a conduit à la remise en cause d'une partie de l'aide à hauteur de 13 151,60 euros. Par un courrier du 14 juin 2022, FranceAgriMer a informé la société de son intention de lui demander le remboursement de cette somme. Malgré les observations formulées par la SAS Château La Bienséance le 7 juillet suivant, FranceAgriMer lui a notifié une lettre du 26 juillet 2022 valant titre exécutoire d'un montant de 13 151,60 euros dont la société requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le contrôle réalisé par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole a relevé trois anomalies dont une, relative à l'absence, d'une part, de déclaration réelle de la destination des locaux construits et, d'autre part, d'autorisation de construction et d'ouverture d'établissement recevant du public, a été régularisée le 4 janvier 2022. La décision du 26 juillet 2022 valant titre exécutoire par laquelle FranceAgriMer a remis en cause une partie de l'aide versée à la SAS Château La Bienséance se fonde sur deux motifs tirés d'une part, de l'absence de caractère fonctionnel du caveau de vente de vin et, d'autre part, de l'impact sur l'assiette éligible des frais de calcul et d'ingénierie. L'anomalie découlant de l'absence de respect des règles du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un motif de la décision dont l'annulation est recherchée. Par suite, le moyen tiré de la régularisation de cette anomalie est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la décision INTV-SANAEI-2014-72 du directeur général de FranceAgriMer en date du 6 novembre 2014, intitulé " Conservation de l'investissement pendant 5 ans " : " L'aide n'est définitivement acquise que si l'investissement est conservé par le bénéficiaire de l'aide, sur le même site, en état fonctionnel et pour un usage identique, pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin des travaux (date de la dernière facture faisant foi) et sans modification importante des conditions de sa propriété. A défaut l'aide doit être reversée. Des intérêts s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n°555/2008 susvisé. / Toute modification des conditions de conservation, d'utilisation ou de propriété de l'investissement subventionné ou toute modification du statut juridique du bénéficiaire qui modifie le projet accepté par FranceAgriMer doit être signalée à FranceAgriMer par courrier d'explication, dûment motivé, avant l'annonce ou la réalisation d'un contrôle. / A réception de ce courrier de modification, FranceAgriMer se prononce sur le maintien ou non du caractère éligible de l'investissement aidé. / () si cette modification relève de circonstances exceptionnelles (incendie involontaire, catastrophe naturelle, etc.), le bénéficiaire peut s'engager à réaliser de nouveau l'investissement, à l'identique et dans un délai fixé par convention, ou avenant à la convention actuelle entre l'entreprise et l'Etablissement. A défaut, il rembourse à FranceAgriMer l'aide devenue indue () ". Cette décision définit à son article 2.2.1 a), le caveau de vente de vin " comme le lieu de vente où l'entreprise qui vinifie le vin le commercialise. Il peut s'agir de points de vente individuels ou collectifs ". 4. Dans sa réponse du 18 octobre 2021 à la mission de contrôle, le représentant de la SAS Château La Bienséance a indiqué que les différents aléas auxquels la société avait été confrontée ne lui avaient pas permis de vendre dans l'espace prévu que constitue le caveau. Ainsi, alors que la SAS Château La Bienséance n'a pas sollicité l'accord de FranceAgriMer pour des modifications des conditions d'utilisation de l'investissement subventionné, en faisant valoir les sécheresses et la crise sanitaire, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces circonstances après la réalisation du contrôle ayant remis en cause l'éligibilité de l'investissement relatif à la construction d'un caveau de vente de vin du fait de l'absence d'utilisation de celui-ci pendant une durée d'au moins cinq ans après sa réalisation. Les courriels échangés avec FranceAgriMer en 2016 au sujet des conséquences sur l'aide aux investissements d'une mise à disposition à titre gratuit d'une partie des bâtiments au profit d'un vigneron tiers sont sans incidence sur la légalité de la lettre valant titre exécutoire, fondée sur d'autres motifs, de même que l'ouverture d'une procédure collective par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 avril 2021. La société requérante, allègue, sans l'établir, que les commandes de vins pour 2020 et 2021 ont été préparées dans le caveau. En tout état de cause, la régularisation le 4 janvier 2022 de la déclaration de demande d'autorisation pour un établissement recevant du public, justificatif qui n'a pas été produit pendant le contrôle, démontre que le public n'a pas pu être reçu avant cette date. Compte tenu d'une date d'achèvement des travaux au 31 août 2018, la condition de maintien de l'investissement en état fonctionnel pendant une durée minimale de 5 ans à compter de cette date ne peut être regardée comme remplie. Par suite, c'est sans méconnaitre l'article précité et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la directrice générale de FranceAgriMer a remis en cause l'éligibilité de cet investissement. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la décision INTV-SANAEI-2014-72 du directeur général de FranceAgriMer en date du 6 novembre 2014, intitulé " Critères d'éligibilité " : " () Les frais d'architecte et d'ingénierie sont éligibles, au prorata de la dépense en bâtiment et/ou en matériel éligible rattachée. / De plus, le total des frais d'études et d'ingénierie éligibles est plafonné à 10 % de l'ensemble des investissements éligibles du projet, hors frais d'études, après application des plafonds ". 6. La circonstance que les frais d'études et d'ingénierie ont servi à la SAS Château La Bienséance pour se faire accompagner dans sa demande d'aide auprès de FranceAgriMer est sans incidence sur le montant d'aide rappelé en application de l'article 2 précité dès lors que cette catégorie de frais est proratisée au montant des dépenses éligibles rattachées, lesquelles ont été réduites à due concurrence de la remise en cause de l'aide attribuée pour le caveau de vente. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 26 juillet 2022 valant titre exécutoire pour un montant de 13 151,60 euros ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Château La Bienséance sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Château La Bienséance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Château La Bienséance et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2205212_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel