TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205213_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2205213, M. I A E, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2205214, M. C J, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Arab, représentant M. A E et M. J, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. J, assisté de M. G, interprète en langue arabe ; - les observations de M. D, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205213 et n° 2205214, présentées par M. A E et M. J, sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les arrêtés de transfert : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. H, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A E et M. J soutiennent n'avoir fait l'objet d'aucun accompagnement de la part des autorités autrichiennes et être venus en France où ils sont hébergés par un couple d'amis. M. A E se prévaut également de ce que son oncle résiderait à Forbach. Toutefois, alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que les autorités autrichiennes ne sont pas en mesure de les prendre en charge, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Sur les assignations à résidence : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les assignations à résidence en litige seraient illégales du fait de l'illégalité des arrêtés de transfert doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de MM. Al E et J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2205213 et n° 2205214 de MM. Al E et J sont rejetées.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A E, à M. C J et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022 La magistrate désignée, A.-L. F Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2205213, 2205214
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205213_20220824
TA3518 août 2025
ORTA_2205213_20250818TA3513 février 2026
DTA_2205214_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205213_20220824
Données disponibles
- Texte intégral