TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205213_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B F, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit et d'appréciation de sa situation. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sabban, représentant M. F, qui reprend ses moyens à l'audience et fait en outre valoir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. F. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 31 octobre 1999, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2016. Suite au rejet de sa demande d'asile politique par les instances nationales compétentes en matière d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 mai 2020 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire. S'étant maintenu sur le territoire national, la préfète de la Gironde a pris à son encontre, par arrêté du 17 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans. N'ayant pas exécuté ce second arrêté, la préfète de la Gironde a par arrêté du 29 septembre 2022, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. F demande l'annulation de cet arrêté du 29 septembre 2022, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. F. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. F se prévaut de son arrivée en France en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 25 mai 2020 et le 17 juin 2021 qu'il n'a pas exécutées et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il vit en concubinage avec sa compagne. Le requérant n'établit pas, en outre, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté aux droits de M. F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. F soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. F, la préfète de la Gironde s'est fondée sur son maintien irrégulier en France, sur l'absence de ressources légales, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été entendu pour des faits de vol dans un lieu d'habitation et est défavorablement connu des service de police, notamment, pour des faits de vol avec violences, de vol aggravé, de recel de bien provenant d'un vol et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence en France, relativement courte, que M. F ne démontre aucune insertion, ni l'intensité de ses liens en France, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a par suite, pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ( ) ". 11. M. F fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 29 septembre 2022. Cette circonstance suffit à faire regarder son éloignement comme demeurant une perspective raisonnable, sans que la préfète de la Gironde ait à justifier pour ce faire des diligences entreprises pour permettre son éloignement dans de brefs délais. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde s'est fondée sur ce que M. F a déclaré une adresse à Mérignac, mais qu'il ne justifiait pas d'un document transfrontalier en cours de validité permettant l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour lui imposer de se présenter tous les lundis entre 9 et 12 heures aux services de l'hôtel de police de Bordeaux. En se bornant à faire état de la méconnaissance de ses droits à l'audition libre et de son placement en garde à vue pour le vol d'une trottinette et en se prévalant de ce que le juge d'application des peines l'aurait convoqué dans les jours précédents la décision attaquée pour évoquer le port d'un bracelet électronique, M. F n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être, dès lors, rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, D. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205213_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel