TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205213_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 25 novembre 2022 et 17 mai 2023, sous le n° 2205213, M. C A, représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de sa fille, B A, ainsi que la décision du 24 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial de sa fille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée du 7 septembre 2020, qui ne comporte pas la mention en caractères lisibles du nom et du prénom de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2020 ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'à l'exception de B, sa famille réside en France ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'il disposait de ressources suffisantes et, d'autre part, que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 13 décembre 2022, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 30 mars 2023 et 17 mai 2023, sous le n° 2213639, M. A, représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, en exécution de l'ordonnance n° 2205216 du juge des référés du tribunal en date du 3 mai 2022, procédé au réexamen de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de sa fille, B A, et l'a de nouveau rejetée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial de sa fille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur le montant de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il disposait de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205213 et n° 2213639, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 1976 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2023, a présenté, le 6 mai 2019, une demande de regroupement familial au profit de sa fille, B, née le 11 décembre 2006. Par une décision du 7 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 novembre 2020. Par une ordonnance n° 2205216 du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions des 7 septembre 2020 et 24 novembre 2020 et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A. Par une décision du 16 septembre 2022, le préfet a de nouveau rejeté cette demande. A l'appui de ses requêtes visées ci-dessus, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Val-d'Oise en date des 7 septembre 2020, 24 novembre 2020 et 16 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2213639. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Postérieurement à l'introduction des requêtes visées ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 13 décembre 2022, fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de sa fille. Ainsi, les décisions attaquées ont été implicitement mais nécessairement retirées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n° 2213639. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A dans les requêtes n° 2205213 et n° 2213639. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2213639
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2205213_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel