TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205214_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 29 janvier 2020, 29 février 2020, 29 mars 2021, 20 mai 2021, 28 mai 2021 et 30 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 11 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu, à l'occasion des différentes décisions de retraits de points contestées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - en stricte application de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction du 29 mars 2021 a été restitué ; - aucune mention relative à une infraction qui aurait eu lieu le 29 février 2020 ne figure dans la décision 48 SI ou au relevé d'information intégral ; - les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et celles dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 29 février 2020 et 29 mars 2021 sont sans objet ; - le moyen soulevé contre le surplus des conclusions n'est pas fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023. Les parties ont été informées, par lettre du 15 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 29 mars 2021, qui a été restitué au requérant avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 septembre 1958 à Roubaix, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 11 juin 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que de plusieurs décisions de retrait de points. Sur le non-lieu à statuer s'agissant de la décision 48 SI : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, ladite décision ait été retirée. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de 3 points afférente à une infraction commise le 29 février 2020 : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral, qu'une décision de retrait de points ait été prise à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 29 février 2020. Les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 29 mars 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2021 à 11 h 14 à Verton a été restitué à M. A le 22 février 2022 soit avant l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait d'un point doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables dès lors que cette décision a été retirée avant l'introduction de la requête. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que restent en litige les décisions de retrait de points suivantes : 3 points pour une infraction commise le 29 janvier 2020 à 14 h 20 à Le Touquet Paris plage, 2 points pour une infraction commise le 20 mai 2021 à 15 h 05 à Le Touquet Paris plage, 3 points pour une infraction commise le 28 mai 2021 à 17 h 25 à Le Touquet Paris plage et 2 points pour une infraction commise le 30 juillet 2021 à 10 h 35 à Neufchâtel Hardelot. 6. En ce qui concerne l'infraction commise le 20 mai 2021, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que l'intéressé a pris connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. 7. En ce qui concernent les infractions commises les 29 janvier 2020, 28 mai 2021 et 30 juillet 2021, elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. A a alors pris connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer. La circonstance qu'il ait refusé de le faire est sans incidence sur la circonstance qu'il a effectivement bénéficié des informations requises. 8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2205214_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel