TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205216_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2205216, M. E D, ayant pour avocat la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français est illégale pour reposer sur une décision elle-même illégale ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu Me Guillaume, substituant Me Bescou, qui a repris les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant de la République du Congo né en 1980, est entré en France en mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 14 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 22 juin suivant, le préfet du Rhône, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions du 22 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées du 22 juin 2022 ont été signées par Mme C B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire consentie par le préfet du Rhône le 8 juin avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 9 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. D soutient être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en République du Congo, ce en raison de la vindicte d'un certain commissaire Morgan qui lui reprocherait, à l'époque où le requérant était propriétaire d'un bar à Brazzaville, sa liaison avec une certaine Maryse compagne de ce commissaire. Ce dernier serait à l'origine de la détention arbitraire plusieurs jours durant du requérant, victime alors de mauvais traitements, et du décès en détention du gérant de son bar, circonstance reprochée au requérant par la famille de cette personne, famille qui aurait également menacé M. D. Toutefois, les pièces versées à l'appui par le requérant, coupures de presse essentiellement, ne permettent aucunement de tenir pour établis les risques allégués, écartés d'ailleurs par les instances compétentes en matière d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de destination du requérant n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, à le supposer opérant, doit être écarté, pour les mêmes motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, moyen argumenté par les craintes du requérant pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. 6. En dernier lieu, doivent être écartées les exceptions d'illégalité invoquées qui reposent sur l'illégalité de la mesure d'éloignement pourtant non démontrée illégale par le requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent doivent être rejetées les conclusions afférentes ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2205216 présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205216_20220923
Données disponibles
- Texte intégral