TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205216_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. G F D, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 4 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. F D. Considérant ce qui suit : 1. M. G F D, de nationalité vénézuélienne, né le 26 septembre 1978, déclare être entré en France le 7 novembre 2019. Le 13 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 423-23 fondement de la demande de titre de séjour du requérant. Il fait également état de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, en évoquant, notamment, sa participation à des cours de français depuis novembre 2019. Par suite, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. F D, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit également être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 6. D'une part, M. F D se prévaut de la conclusion de son PACS avec une ressortissante française le 6 septembre 2021. Toutefois, les pièces produites, notamment des factures et des attestations, ne permettent pas d'établir la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie du couple. D'autre part, M. F D soutient que sa présence en France est nécessaire dès lors qu'il s'occupe de son neveu, qu'il participe à des cours de français et qu'il fait du bénévolat au sein d'une association. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnait pas d'avantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des droits d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. F D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F D, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205216_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel