TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205217_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A se disant C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 23 novembre 2022 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 4 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 19 avril 2023 à 12h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 3 avril 2023.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Thomas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant déclare être entré en France le 5 décembre 2019. Ayant été regardé comme âgé de seize ans, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 décembre 2019. Le 5 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
4. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la police aux frontières (PAF) le 7 janvier 2022 et le 11 janvier 2022, que le jugement supplétif et l'acte de naissance présentés par le requérant au soutien de sa demande d'admission au séjour, concernant M. C B, né le 10 juillet 2003 à Missira (Mali), ne pouvaient pas être regardés comme étant authentiques et que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Les services de la PAF ont, d'une part, émis un " avis défavorable " s'agissant de l'acte de naissance n° 132 du 1er octobre 2020, eu égard à diverses irrégularités de forme ainsi qu'à l'absence ou l'insuffisance de mentions légales, notamment l'absence numéro d'identification national (" NINA "), institué par la loi malienne du 11 août 2006. Ils ont d'autre part considéré que le jugement supplétif n° 796 rendu par le tribunal civil de Kolokani le 30 septembre 2020, sur la base duquel a été établi l'acte de naissance, était " falsifié par apposition d'un timbre humide contrefait ", dès lors qu'y figure un timbre humide comportant une faute d'orthographe dans la devise de l'Etat malien, à savoir " Une But " au lieu de " Un But ". Il ressort des pièces du dossier que ce même timbre humide a été apposé sur l'acte de naissance dont se prévaut le requérant et que le document dont il se prévaut comme étant un jugement supplétif n'en est qu'un extrait, constituée d'un formulaire rempli de manière manuscrite, portant la mention " certifié conforme à l'original " et signée par une personne désignée comme greffier en chef du tribunal. Par ailleurs, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen, s'il avait ordonné le placement du requérant le 14 janvier 2020, avait émis des doutes quant à l'origine et l'authenticité des documents dont il s'était alors prévalu afin de justifier de sa minorité. Il ressort également d'éléments d'information générale librement accessibles au public, en particulier d'un rapport de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 26 août 2016, relatif à la mise en œuvre de la carte " NINA " au Mali, que plus de 89 % de la population malienne était en possession d'une telle carte et d'un tel numéro d'identification national au début de l'année 2016, selon le ministère de la sécurité et de la protection civile, et qu'à la suite des phases de recensement ayant eu lieu à compter de l'année 2009, des " agents de collecte " ont été mis en place dans chaque mairie avec pour responsabilité de collecter les données d'état civil afin d'alimenter la base de donnée centralisée. Ainsi, si le requérant soutient que le système d'état civil au Mali connaît des dysfonctionnements, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à justifier la circonstance qu'il n'ait pas disposé d'un numéro " NINA ", ni à l'occasion des recensements ayant eu lieu dans le pays à une époque où il y résidait toujours, ni à tout le moins à l'occasion de la transcription du jugement supplétif dont il se prévaut dans les registres de l'état civil de la commune de Sébécoro I. S'agissant du timbre humide comportant une faute d'orthographe, si le requérant se prévaut d'une attestation du maire de la commune de Sébécoro I, celle-ci, à supposer qu'elle émane effectivement de cette autorité, est rédigée en des termes particulièrement imprécis et ne saurait être de nature à éclairer sur les raisons de l'existence d'une telle anomalie. Dans ces conditions, il existe un faisceau d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient les actes d'état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l'article 47 du code civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie.
6. Le préfet étant fondé, pour le seul motif évoqué au point précédent, à refuser au requérant la délivrance de tout titre de séjour, l'ensemble des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour est inopérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est par suite suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit au centre de formation des apprentis Simone Veil à compter du 14 septembre 2020 pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " boulanger ", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société " Aux délices de Jacquard " le 1er décembre 2020, dont l'exécution se poursuivait à la date de la décision attaquée et qui doit prendre fin le 31 août 2023. S'il justifie de son assiduité dans la poursuite de cette formation professionnelle, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que celle-ci se poursuive dans son pays d'origine ou à ce qu'il y exerce l'activité professionnelle à laquelle celle-ci le prépare. Si sa structure d'accueil atteste que l'intéressé n'a plus eu de contacts avec sa famille depuis son passage par l'Italie en 2019, il demeure constant que ses parents, avec qui il vivait avant son départ, résident toujours au Mali. En outre, le requérant ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire français où son entrée était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant obligé le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressé. D'autre part, en dépit de la situation de formation professionnelle et du contrat d'apprentissage du requérant, eu égard notamment à la circonstance que ni son identité ni plus particulièrement son âge ne peuvent être tenus pour établis ainsi qu'à la circonstance que la décision attaquée a été prise près d'un an avant l'issue prévue de sa formation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de droit doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, de viser l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'indiquer en quoi sa décision ne serait pas contraire à ces stipulations, qui n'en constituent pas le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2205217_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel