TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205217_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de la police nationale pendant un délai de deux mois sur sa demande de révision de son classement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS) présentée le 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier son arrêté de nomination en la classant dans le grade des ASPTS principaux, à l'échelon 7, avec une ancienneté conservée d'1 an, 5 mois et 20 jours et de procéder à la reconstitution de sa carrière qui en découle. Elle soutient que la décision litigieuse a méconnu les articles 26-1 et 26-4 du décret n° 85-986 dès lors qu'elle a directement intégré le corps des ASPTS, en application de l'article 7 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002, qu'ainsi, elle devait, en application de l'article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, bénéficier des règles applicables aux agents en position de détachement et qu'elle aurait dû être classée dans le grade d'agent spécialisé principal, dont l'échelle de rémunération est identique à son grade d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision contestée par Mme A présente un caractère confirmatif de l'arrêté du 29 août 2018, qui comporte les voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressée le 30 août 2018 ; - elle n'a pas bénéficié d'une intégration directe dans le corps des ASPTS en application de l'article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, mais d'une promotion interne au choix par voie de liste d'aptitude en application de l'article 26 de la même loi, permettant uniquement d'accéder au grade d'agent spécialisé et non au grade d'agent spécialisé principal, ainsi qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002, de sorte qu'elle devait être classée selon les modalités prévues par l'article 4 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016, au premier grade de son nouveau corps et à un échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans son corps d'origine. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2024. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, entrée dans la police nationale en qualité d'adjointe administrative le 11 octobre 1993, avait atteint le 11 mars 2017 le grade d'adjointe administrative principale de 1ère classe, relevant d'une échelle de rémunération C3, à l'échelon 7, avec un indice brut de 475 et un indice majoré de 413. Elle a été nommée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS) à compter du 1er septembre 2018, à la suite de son recrutement au choix dans ce corps, par un arrêté du 23 juillet 2018 modifié successivement par des arrêtés des 6 et 29 août 2018, et classée à l'échelon 12 du grade d'ASPTS, relevant d'une échelle de rémunération C2, avec un indice brut de 479 et un indice majoré de 416. Mme A a adressé au directeur général de la police nationale, le 1er juin 2022, une demande tendant à la révision de son classement dans le corps des ASPTS. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande pendant un délai de deux mois par le directeur général de la police nationale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de nomination de Mme A dans le corps des ASPTS : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers () ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : () 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 63 bis de la même loi : " Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, dans sa version alors applicable : " Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3 ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés : / 1° Par voie de concours (). 2° Au choix, () par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " () II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, qu'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie C recruté dans un autre corps de même catégorie par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, alors applicable, qui ne peut être regardé comme faisant l'objet d'une intégration directe dans ce corps au sens de l'article 63 bis de la même loi, doit être classé, lors de sa nomination, selon les mêmes modalités que les agents recrutés dans ce corps par concours. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades. / Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : / 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; / 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; / 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. / Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " I.- Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5. / Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'article 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. () II.- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps () de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure. / III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : () IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine ". Aux termes de l'article 10-2 du même décret : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un fonctionnaire recruté au sein d'un corps de catégorie C ne peut être immédiatement classé dans un grade situé en échelle de rémunération C3. Au surplus, l'administration fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contestée, que le concours auquel était associé le recrutement au choix dont a bénéficié Mme A, qui a été nommée le 1er septembre 2018 dans le corps des ASPTS après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, n'était ouvert que pour l'accès au grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique, classé dans l'échelle de rémunération C2. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier, lors de sa nomination dans ce corps, d'un classement dans le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, classé dans l'échelle de rémunération C3. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de révision de son classement dans le corps des ASPTS présentée le 1er juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2205217_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel