TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205218_20220709
- Date
- 9 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Trévoux (Ain), représentée par son président en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2022 sous le n°2205218. La commune de Trévoux demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner les deux immeubles situés 23 et 25 rue Montsec à Trévoux (01600), qui présentent un danger pour la sécurité publique du fait d'infiltrations d'eau au 1er étage du 23 ayant dégradé le mur mitoyen entre les deux immeubles provoquant un début d'effondrement au rez-de-chaussée, gérés par la régie Foncia Lyon Genay, syndic de copropriété située 198 route de Trévoux à Genay (69730), d'autre part, d'examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines. Les six familles concernées ont été relogées en urgence par la mairie en attendant le constat de l'expert. Après avoir examiné la requête et les pièces et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Trévoux entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. A B, demeurant 5 quai Jaÿr à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Trévoux et la régie Foncia Lyon Genay, syndic de copropriété : - d'examiner les bâtiments situés 23 et 25 rue Montsec à Trévoux (01600) - de dresser constat de l'état desdits bâtiments y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux 11 juillet 2022 à 10h et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe du tribunal au plus tard le 27 juillet 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Trévoux et à la régie Foncia Lyon Genay, syndic de copropriété. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trévoux, à la régie Foncia Lyon Genay, syndic de copropriété et à M. A B. Prononcée le 9 juillet 2022. Le juge des référés, V-M. Picard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 juillet 2022
Référence
DTA_2205218_20220709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel