TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205218_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, l'astreinte de 150 par jour courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer dans le même temps une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant le temps d'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1990 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au droit de la défense ; - elle porte atteinte à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) ; - elle est entachée d'un vice de procédure en violation des articles L. 432-13 et L. 423-23 du CESEDA. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle est privée de base légale au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - par le mécanisme de l'exception d'illégalité, et prise sur la base d'un refus de délivrance illégal, elle est ainsi elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 01 août 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 ; - la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien de 40 ans, a sollicité le 25 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et de ce qu'il comprendrait des formulations stéréotypées doit être écarté. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. A l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, M. C, qui a sollicité son admission au séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que soit prise la décision en litige. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union n'a pas été méconnue. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Le requérant soutient, sans l'établir, être entré en France le 1er janvier 2016 et y résider de façon continue depuis. Aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer qu'il a entrepris une formation en France ou n'a entamé de démarches professionnelles. M. C ne prouve pas non plus disposer de réelles attaches familiales en France métropolitaine, en ce qu'il n'établit pas que son enfant résiderait sur le territoire métropolitain et qu'il serait en mesure de la côtoyer régulièrement d'autant que le préfet indique, sans être contredit, qu'elle réside et est scolarisée à la Réunion. Enfin, la relation de concubinage avec une ressortissante française, dont le requérant se prévaut, n'avait débuté que deux mois avant la décision qu'il conteste. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard tant des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions du CESEDA pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. C ne remplissant pas les conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre l'étude de sa demande à la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle ne précise pas de manière exacte sur lequel des cas de l'article L.611-1 du CESEDA le Préfet a entendu fonder sa décision, dès lors que l'administration qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce fait, dispensée de la motiver de manière distincte. 9. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale pour ne pas avoir cité l'article L. 511-1-1, ses dispositions ayant été abrogées et remplacées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, elles, sont visées et citées dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 10. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marlène Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205218_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel