TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205219_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques du Morbihan a refusé de modifier l'avis de non-imposition en déduisant du montant des revenus imposables de l'année 2021 la somme de 3 095 euros. Elle soutient que : - la somme de 3 095 euros correspond à un trop-perçu qu'elle a remboursé en 2022 ; - l'inclusion de cette somme dans ses revenus lui a été extrêmement préjudiciable ; cela a affecté ses droits aux prestations sociales d'autant plus que sa situation est précaire ; - ce préjudice est le résultat d'un dysfonctionnement administratif ; - cette situation est injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2021 n'est pas erroné ; - Mme B a bien disposé de la somme en cause au cours de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation du refus de corriger l'erreur entachant l'avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2021. 2. Compte tenu des mentions non purement indicatives que comporte un tel document et de ses effets sur la situation du contribuable, le refus de rectifier un avis de non-imposition constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le contribuable auquel est opposé le refus de rectification justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 3 095 euros en litige correspond à un trop-perçu de traitement dont il est constant qu'il a été versé à Mme B au cours de l'année 2021. Par suite, l'administration fiscale n'a commis aucune erreur en estimant que cette somme correspondait à un revenu imposable au titre de cette année. La circonstance que ce trop-perçu lui ait été préjudiciable, au regard en particulier de ses droits au versements de prestations sociales est sans influence. Il est également sans incidence que Mme B ait remboursé cette somme en 2022 et que cette situation soit injuste. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, à engager la responsabilité des services de l'État à l'origine de ce trop-perçu. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205219_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel