TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205219_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 13 avril 2022 et le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse et, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Yacoub représentant M. C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1978, a présenté, le 19 août 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision en date du 17 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2011470 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant et lui a ordonné de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par une décision du 14 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre l'intégralité d'une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement n° 2011470 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en litige au motif que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. C en s'abstenant notamment de faire état des conséquences de sa décision sur la situation familiale de l'intéressé, père de deux jeunes enfants. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que les services préfectoraux ont effectué un nouvel examen de sa situation, conformément au jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2022 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis six ans où il perçoit des revenus stables et est le père de deux jeunes enfants, nés en France les 15 octobre 2017 et 8 janvier 2020, dont il ne pourrait assurer l'éducation seul. Toutefois, le requérant, qui ne livre aucune explication quant aux motifs pour lesquels son épouse se trouvait déjà sur le territoire à la date d'introduction de sa demande de regroupement familial, ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que son épouse présente une telle demande à partir du territoire marocain alors qu'au demeurant il indique lui-même remplir les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, la séparation des enfants d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial ne serait que temporaire et M. C n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait retourner régulièrement au Maroc rendre visite à son épouse et ses deux enfants pendant la durée d'instruction de cette demande. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2205219_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel