TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205220_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022, et le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Daïmallah demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 1er mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L.243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le préfet aurait commis une erreur manifeste de fait, de droit, et d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise concomitamment à la décision portant refus de titre de séjour, ce qui nécessitait qu'elle soit entendue préalablement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Daïmallah, représentant Mme C. Mme C, représentée par Me Daïmallah, a présenté une note en délibéré enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 30 juillet 2002, est entrée en France le 6 juin 2017 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité, le 13 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet a rejeté sa demande par arrêté du 30 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2021 puis la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2021. La requérante a sollicité, le 28 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement " de la vie privée et familiale et en qualité d'étudiante ". Une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2022. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 3. Par décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C, dont la demande d'admission provisoire est donc devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté n°13-2021-247, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Mme C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit d'être entendu au sens des dispositions précitées dès lors qu'elle n'a pas effectué de demande de titre de séjour préalablement à la décision expresse de refus du 23 mai 2022. Toutefois, la requérante a bien déposé une demande de titre de séjour dès lors que son dossier présentait toutes les pièces justificatives et que la préfète pouvait instruire sa demande. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-1 précité doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. En invoquant la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C, qui est de nationalité algérienne, doit être regardée comme se prévalant en réalité de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en mai 2017 pour y suivre des études. Elle a ainsi commencé un cursus " Bac pro " en octobre 2017, a obtenu un BEP, puis son baccalauréat professionnel en juin 2020, ainsi qu'un BTS de tourisme en 2022. Si elle fait également état de son inscription dans un club de karaté, de son engagement comme animatrice dans un camp de scouts ou comme bénévole au Secours catholique de Marseille, la requérante, qui justifie d'une présence en France relativement récente, réside seulement avec sa mère qui est également en situation irrégulière. La circonstance selon laquelle elle aurait conclu deux contrats à durée déterminée de 15 jours chacun, dont le second est au demeurant postérieur à la décision attaquée, n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien précités. Les moyens tirés de l'erreur manifeste de droit, de fait et d'appréciation seront ainsi écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. La requérante n'est pas davantage fondée pas soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son pouvoir de régularisation ou que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte règlementaire ou un acte non règlementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". Le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour de Mme C n'étant pas entaché d'illégalité ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le préfet a pu légalement, sans méconnaître ces dispositions, rejeter ensuite expressément cette demande. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-1 précité ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dispose que " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; () ". Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. " 14. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande de titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de la demande, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. En l'espèce, Mme C, qui ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas avoir été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205220_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel