TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205220_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours du 8 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours reçu le 8 juin 2022 relatif à un indu d'aide personnelle au logement (APL). M. B soutient qu'il déclare régulièrement son chiffre d'affaire en tant qu'autoentrepreneur et n'a jamais eu de retard dans ses déclarations. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - compte tenu des pièces produites par M. B, sa situation a été révisée en juillet 2023 ; les salaires modifiés pour l'année 2021 ont été rectifiés et un rappel de 1 162,02 euros a été effectué ; un rappel de prime de 844,20 euros a été affecté à la dette ainsi soldée, la somme de 220,11 euros a été affectée à une autre dette de prime d'activité, 97,71 euros ont été versés à M. B le 5 juillet 2023. Par courriel du 15 février 2024 adressé au greffe du tribunal, non communiqué, Mme C indique au tribunal que M. B est absent de France depuis près de quatre mois, et indique que M. B a une dette de loyer, a été radié de France Travail, ne perçoit rien de la CAF et a repris son activité Uber a raison de quelques heures par jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé un recours le 16 mai 2022 à l'encontre d'un indu d'APL dont il a contesté le bien-fondé. Par décision du 13 octobre 2022, la CAF, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé l'indu d'APL de 189,97 euros et rejeté sa demande au motif que ses revenus non-salariés n'avaient pas correctement été déclarés au regard des documents reçus de l'URSSAF et du répertoire de gestion des carrières uniques, engendrant un indu de revenu de solidarité active de mars 2021 à avril 2022, avec une absence de droits de juin 2021 à février 2022 pour cause de ressources supérieures au plafond. Cette décision, intervenue en cours d'instance, s'est substituée à la décision implicite attaquée. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R. 822-5 de ce code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. " 3. L'indu en litige a été généré à la suite d'un contrôle de situation ayant révélé une divergence entre les montants déclarés par M. B, autoentrepreneur percevant des revenus non-salariés, et les revenus déclarés auprès de l'URSSAF. Ce dernier est imposé au titre du régime des microentreprises et son chiffre d'affaire est imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après abattement de 71 % pour les activités commerciales et de 50 % pour les activités de service, conformément aux dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mentionnés à l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation. La rectification de la nature de ces ressources a engendré une absence de droits au RSA entre juin 2021 et février 2022, ce qui a mis fin à la mesure de neutralisation dont il avait bénéficié. M. B, qui se borne à indiquer qu'il a toujours déclaré ses ressources dans les délais ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu de 189,97 euros mis à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2205220_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel