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TA76 · Juge Unique — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205222_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Audra-Moisson, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle ajoute que son client répondrait à l'identité déclarée en audition et non celle figurant sur la requête et revient plus avant sur le parcours et la vie privée et familiale de l'intéressé ; - et les observations du requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'étant initialement présenté sous le nom de M. A D, également connu sous plusieurs autres identités, qui serait un ressortissant algérien né en 1988, a été interpellé par des fonctionnaires de police le 25 décembre 2022 pour des faits de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui et placé en garde à vue. A l'issue de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet du Calvados du 26 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, l'intéressé demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau de l'asile et de l'éloignement qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022, régulièrement publié. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si le requérant a finalement soutenu lors de l'audience qu'il serait M. B E, de nationalité syrienne, compte-tenu des multiples déclarations contradictoires de l'intéressé et de sa volonté de dissimuler son identité pour faire obstacle à son éloignement telle qu'il l'a d'ailleurs exprimée lors de sa garde à vue, il ne saurait sérieusement reprocher à l'autorité administrative une erreur à ce sujet. En outre, les autorités algériennes l'ont reconnu comme ressortissant de ce pays le 29 décembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant a fait état lors de l'audience de la relation de couple qu'il entretiendrait avec une ressortissante française, cet élément qui n'avait jamais été évoqué lors des auditions de l'intéressé n'est justifié par aucun commencement de preuve. 6. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être exposé et de la circonstance que l'intéressé, qui a été condamné en 2016 pour violences aggravées sur personne dépositaire, outrage, dégradation et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, qui n'exerce activité professionnelle et ne justifie d'aucune insertion particulière, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 7. En sixième lieu, la circonstance que la mesure d'éloignement serait difficilement exécutable est sans incidence sur sa légalité. 8. En dernier lieu, si le requérant a fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, outre ce qui a été exposé au point 4 du présent, il n'a apporté aucun commencement de preuve de l'existence de menaces le visant personnellement. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Calvados. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220522
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2205222_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel