TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205222_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. Damien C, représenté par Me Noel, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une provision d'un montant 85 313,89 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qu'il a subie en 2021 est la conséquence des accidents de 2013 et 2017 reconnus imputables au service ; - il a désormais besoin de recourir à l'assistance d'une auxiliaire de vie et de disposer d'un fauteuil roulant électrique et d'un véhicule adapté, et son préjudice s'élève à la somme de 85 313,89 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que l'obligation est dépourvue de caractère non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. M. C, qui est handicapé et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, est agent de maîtrise principal au sein des effectifs du département de la Dordogne, et exerce les fonctions de dessinateur infographiste à la direction du patrimoine routier, paysager et des mobilités. Le 6 février 2013, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail, entrainant une rupture partielle du biceps du bras gauche, reconnu imputable au service par arrêté du président du conseil général de la Dordogne du 22 février 2013. Le 9 janvier 2017, M. C a été victime d'un second accident du travail, affectant son épaule gauche, également reconnu imputable au service par arrêté du 15 mars 2017. 3. Dans le courant de l'année 2021, M. C a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs, cette fois de l'épaule droite, qui a justifié une intervention chirurgicale, et à la suite de laquelle l'intéressé se trouve dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une auxiliaire de vie et de disposer d'un fauteuil roulant électrique et d'un véhicule adapté. Il demande que le département de la Dordogne soit condamné à lui verser, à titre de provision, une somme de 85 313,89 euros. 4. M. C soutient que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qu'il a subie en 2021 est la conséquence des accidents de 2013 et 2017 reconnus imputables au service, et produit un certificat du Dr B, chirurgien orthopédique, en date du 18 octobre 2021, dans lequel ce médecin affirme que la " pathologie à l'épaule droite est directement en rapport avec sa pathologie du côté gauche qui a été opérée plusieurs fois chez un patient paraplégique qui se déplace en fauteuil roulant. Il y a donc une relation entre son accident du travail au niveau de son épaule gauche et la pathologie actuelle de son épaule droite ". 5. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département de la Dordogne, par requête en référé enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2204110, M. C a demandé la désignation d'un expert, à fin, notamment, de " décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service survenu le 6 février 2013 et aggravé en 2017 " et " d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service dont M. C a été victime ". Ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. C ne présente pas, en l'état de l'instruction, et alors qu'il sera loisible à l'intéressé de saisir de nouveau le juge des référés d'une demande de provision au vu des résultats de l'expertise, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le département de la Dordogne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2205222_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel