TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205223_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2022, Mme A F épouse C, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son insertion sociale, de la date effective de son mariage, des risques qu'elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo et n'a pas examiné sa demande de titre au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu une date de mariage erronée et n'a pas pris en compte la pérennité et la stabilité de sa relation avec son époux alors même qu'elle justifie d'une vie commune ininterrompue depuis 2019 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au mépris de la durée de sa résidence sur le territoire et son insertion socio-professionnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 7.2 et 14 de la directive 2018/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Chartier, représentant Mme F épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F épouse C, ressortissante congolaise, née le 12 avril 1971, est entrée en France le 30 mai 2018 pour y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 08 juin 2018, puis en procédure normale le 1er février 2019. Par une décision du 17 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile de Mme F épouse C. L'intéressée a formulé une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code le 28 décembre 2021, pour laquelle elle a reçu un récépissé du même jour valable jusqu'au 27 juin 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022 dont il est demandé l'annulation, notifié à l'intéressée le 12 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme E D, adjoint au chef du bureau de de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la direction de Migrations, de l'intégration et de la Nationalité (DMIN), à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont les décisions du 17 mars 2022 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments ayant trait à la vie familiale de la requérante, indiquant qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu pendant 47 ans avant d'entrée en France sans prouver la régularité de cette entrée. 5. D'autre part, la circonstance que le préfet n'ait pas motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardé comme un défaut de motivation dès lors que la demande titre n'avait pour fondement, que les articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code lorsque le préfet a rendu sa décision, la demande subsidiaire d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA n'étant intervenue que le 23 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en considération sa situation d'insertion sociale exemplaire, qu'il a commis une erreur dans la date retenu pour le mariage, qu'il n'a pas tenu compte des risques auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande subsidiaire d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée sur la base de l'ensemble des déclarations et justificatifs apportés par la requérante dans sa demande quand bien même il n'a pas fait état dans l'arrêté en litige de la situation professionnelle de l'intéressée. La circonstance que le préfet ait retenu le 28 mai 2019 comme date de mariage au lieu du 22 juin 2019, n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante dès lors que cette erreur de plume, reconnue par le préfet dans son mémoire en défense, est sans incidence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / (). " 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme F épouse C justifie remplir la condition de vie commune et effective exigée par l'article L. 423-2 précité, elle ne démontre pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'allègue pas disposer du visa long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement fonder ses décisions sur ce motif pour s'opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjointe de français. 9. D'autre part, le mariage, s'il a été célébré le 22 juin 2019 et non le 28 mai 2021 tel qu'il résultait de l'erreur de plume commise par le préfet dans l'arrêté, ne permettait pas à la requérante, de par sa durée inférieure à trois ans au moment de la demande de titre de séjour, de se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Si Mme F épouse C soutient, sans d'ailleurs être contredite par le préfet sur ce point, résider de façon continue sur le territoire depuis le mois de juin 2019 et être mariée à un ressortissant français depuis le 22 juin 2019, avec lequel elle n'a toutefois pas d'enfant, il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants mineurs résident encore au Congo, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. La requérante ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulièrement notable en indiquant qu'elle est investie auprès de la communauté paroissiale d'Istres et avori conclu un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel un mois à peine avant l'édiction de l'arrêté en litige. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme F épouse C n'apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles elle pourrait subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine du fait de ses engagements politiques aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette allégation, alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article 14 de la même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : / a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; / b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; / c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; / d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. / 2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée. ". 15. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce à la date de l'arrêté attaqué, la directive du 16 décembre 2008 avait été transposée par la loi du 16 juin 2011, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la directive 20008/115/CE est inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas de circonstances suffisamment précises de nature à faire regarder ce délai comme inadapté à sa situation personnelle ni ne démontre que sa situation privée et familiale aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205223_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel