TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205223_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête qui y avait été enregistrée le 1er juin 2022 au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, M. et Mme D forment opposition à la contrainte du 22 avril 2022 décernée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1277,74 euros au principal qui leur a été signifiée le 18 mai 2022. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocations familiales ne prend en compte que les virements d'un seul de leurs deux comptes bancaires ; - ils avaient acquitté la somme due avant la signification de la contrainte. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme C a informé le 6 février 2019 la caisse de son mariage à la date du 12 mars 2018 ; - Mme C a déménagé le 1er janvier 2019 ; - les ressources du foyer n'ont pas été communiquées malgré la demande de la caisse ; - les sommes versées par les intéressés ont servi à rembourser des indus distincts de celui faisant l'objet de la contrainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a perçu l'aide au logement depuis 1997 pour le logement qu'elle occupait à Orly (Val-de-Marne). Depuis 2016, son foyer composé d'elle-même et de son fils à charge a bénéficié également de la prime d'activité. Par courriel du 6 février 2019, elle a informé la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de son mariage avec M. A D le 12 mars 2018 et de son déménagement à la date du 1er janvier 2019 à Yerres ( Essonne ). La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a adressé à Mme C une lettre datée du 14 novembre 2019 pour l'informer qu'elle n'avait plus droit à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2019 et qu'était mis à sa charge un indu d'APL de 346,02 euros pour les mois de janvier et de février 2019. Par courriel du 15 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a demandé à Mme C de lui faire parvenir les informations nécessaires au calcul des droits du foyer à l'APL et à la prime d'activité. Une mise en demeure du 24 juillet 2020, lui a été notifiée le 5 août 2020 pour la somme de 228,61 euros restant à sa charge au titre de cet indu. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a adressé à Mme D un relevé de droits et paiements du 14 mai 2020 mettant fin à son droit à l'APL à compter de mai 2018, l'informant de la modification de ses droits pour la période de mai 2018 à février 2019 et mettant à sa charge un indu de prime d'activité et d'APL de 1927,74 euros, portant le montant total d'indus à 2 156,35 euros. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a décerné une contrainte à M. et Mme D le 22 avril 2022 ayant pour objet le remboursement de la somme de 1 277,74 euros au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement de 1 525,68 euros versée à tort du 1er mai au 31 décembre 2018 suite à son déménagement au 31 décembre 2018 et à son mariage au 12 mars 2018. Cette contrainte a été signifiée le 18 mai 2022. Par leur requête, M. et Mme D forment opposition à cette contrainte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte décernée en vue du remboursement d'indus d'aide personnalisée au logement, les requérants ne peuvent, hormis des moyens relatifs à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence, sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. M. et Mme D contestent la quotité et l'exigibilité de la contrainte du 22 avril 2022 qui leur a été signifiée le 18 mai 2022 en soutenant avoir réglé l'intégralité de la somme mise à leur charge au titre de cette contrainte. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau établi par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, que l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai à décembre 2018 d'un montant initial de 1525,68 euros a fait l'objet de trois remboursements par les requérants pour le montant total de 247,94 euros, les 21 septembre et 14 octobre 2020 et le 28 janvier 2021. Il résulte du même tableau que le montant de 1277,74 euros correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement au titre de 2018 restant à leur charge faisant l'objet de la contrainte du 22 avril 2022 a fait l'objet d'un règlement de 878 euros le 18 mai 2022, jour de la signification de la contrainte, et d'un règlement de 399,74 euros, le 15 juin 2022. Les autres remboursements effectués par les requérants en 2020 ont été affectés par la caisse d'allocations familiales à l'extinction de leur dette de 346,08 euros au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement pour 2019 éteinte le 12 août 2020 et de leur dette de 402,06 euros au titre de l'indu de la prime d'activité éteinte le 14 octobre 2020. Les mentions du tableau dressé par la caisse d'allocations familiales confirment les écritures et les pièces produites par les requérants pour établir le calendrier de leurs remboursements. Dès lors qu'à la date du 22 avril 2022, il est constant que les requérants devaient la somme de 1277,74 euros à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement de l'année 2018, celle-ci était fondée, en application des dispositions citées au point 2, à décerner la contrainte qui leur a été signifiée le 18 mai 2022. Il s'ensuit que la requête à fin d'opposition de M. et de Mme D ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête à fin d'opposition de M. et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à M. A D et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205223_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel