TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205223_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 16 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 10 et 12 mai 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille, A C, au titre de l'année scolaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de rendre un avis favorable à la demande de bourse nationale d'études du second degré pour sa fille, A, au titre de l'année 2021-2022 et à la demande de bourse au mérite au titre des années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de bourse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article D.530-1 du code de l'éducation ne précise pas que le non-respect des délais s'agissant du dépôt des demandes de bourse prive l'élève du droit à bourse ;
- le dossier de demande de bourse a été déposé dans les délais auprès du collège Nina Simone à Lille qui ne lui a pas délivré d'accusé de réception et a reconnu ne pas l'avoir instruit ;
- le collège a failli à son devoir d'information en ne lui précisant pas les motifs pour lesquels il n'a pas validé la demande de bourse ; en tout état de cause, il ne relève pas du pouvoir de l'établissement de valider ou non une demande de bourse ;
- elle remplit les conditions de ressources pour obtenir une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille ;
- sa fille ayant obtenu son brevet des collèges avec la mention " très-bien " satisfait la condition pour obtenir la bourse au mérite alors que la demande a été faite dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 30 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier du 12 mai 2022, qui ne présente qu'un caractère informatif et est donc insusceptible de faire grief à la requérante.
Des observations, enregistrées le 10 juin 2024, ont été présentées par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a déposé, le 10 novembre 2021, une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille, A C, inscrite en classe de seconde au lycée Montebello de Lille, au titre de l'année scolaire de 2021-2022. Par une décision du 29 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille a classé sans suite cette demande au motif que le dossier avait été transmis hors délai. Mme C a adressé le 24 mars 2022 un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Lille du 10 mai 2022, communiquée à l'intéressée par un courrier du 12 mai 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 mai 2022 et du courrier du 12 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 10 mai 2022 :
2. Le courrier de la rectrice de l'académie de Lille du 12 mai 2022 adressé Mme C se borne à informer l'intéressée de sa décision du 10 mai 2022 portant refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille, A C, au titre de l'année scolaire 2021-2022, auquel il est joint. Contrairement à ce que soutient la requérante, un tel document ne présente qu'un caractère informatif et ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce courrier, qui ne sont pas dirigées contre un acte susceptible de recours, sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai_2022 :
3. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics () / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D.530-1 de ce code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". L'article D. 531-24 de ce code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation national. : Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande. ". Pour l'année scolaire 2021-2022, la date limite de dépôt des dossiers de demandes de bourse était fixée au 21 octobre 2021 par une circulaire du 12 août 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 août 2021.
4. Il est constant que Mme C n'a déposé le dossier de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2021-2022 que le 10 novembre 2021, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions combinées de l'article D. 530-1 du code de l'éducation et de la circulaire précitée du 12 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du gestionnaire du collège Nina Simone de Lille du 5 octobre 2023, que l'intéressée avait déposé un premier dossier de demande de bourse au secrétariat d'intendance de ce collège pendant l'année scolaire 2020-2021 qui n'a été pas transmis aux services du rectorat, au motif de son caractère incomplet. La requérante soutient, sans être contestée, que l'établissement scolaire ne lui a jamais demandé de produire des éventuelles pièces manquantes. La circonstance selon laquelle le collège n'a pas remis à l'intéressée l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article D. 531-24 du code de l'éducation lors du dépôt de sa demande initiale ne saurait permettre à l'administration de considérer que le dépôt de celle-ci est tardif. Il en résulte que la rectrice de l'académie de Lille ne pouvait pas légalement considérer qu'elle était tardivement saisie d'une nouvelle demande de bourse le 10 novembre 2021, et devait procéder à l'examen du droit à bourse de l'élève. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 10 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder une bourse nationale d'études du second degré de lycée à sa fille, au titre de l'année scolaire 2021-2022, est entachée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, implique uniquement que la rectrice de l'académie de Lille procède au réexamen de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour au titre de l'année scolaire 2021-2022 présentée par Mme C pour sa fille, A C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7 Mme C n'exposant aucun frais spécifiquement engagé pour la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder une bourse nationale d'études du second degré de lycée à la fille de Mme C, au titre de l'année scolaire 2021-2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de réexaminer la demande de bourse de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour au titre de l'année scolaire 2021-2022 présentée par Mme C pour sa fille, A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L'assesseur le plus ancien,
Signé
D. BABSKI La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205223Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2205223_20240705
Données disponibles
- Texte intégral